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15/02/2008 | FRANCE | N°06PA03300

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 15 février 2008, 06PA03300


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et
25 octobre 2006, présentés pour Mme Christine Y, élisant domicile chez
M. Didier Z ...), par Me Neuer ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009309/2 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette social et au prélèvement social auxquelles elle a été assujettie a

u titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer cette réduction ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et
25 octobre 2006, présentés pour Mme Christine Y, élisant domicile chez
M. Didier Z ...), par Me Neuer ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009309/2 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette social et au prélèvement social auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer cette réduction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu » ; et qu'aux termes de l'article 83 du même code, relatif aux traitements et salaires : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales » ;

Considérant que Mme Y a perçu au cours de l'année 1998 des droits d'auteur et diverses rémunérations d'un montant total de 1 269 630 F, qui ont été imposés selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que, par réclamation en date du 6 octobre 1999, elle a demandé que sa cotisation à l'impôt sur le revenu de l'année 1998 soit réduite d'une somme de 1 000 000 F, correspondant à une caution versée par elle en exécution d'une ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue le 9 avril 1998 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que si l'article 13 du code général des impôts définissant le revenu annuel du contribuable prévoit la déduction des frais exposés pour l'acquisition ou la conservation du revenu, il résulte de l'ensemble des dispositions dudit code que ne peuvent être admises en déduction, outre les dépenses limitativement énumérées à l'article 156-II comme des charges du revenu global du contribuable, que les frais qui ont, pour l'une des catégories de revenus énumérées audit code, le caractère de charges déductibles, soit que leur déduction ait été expressément prévue par les dispositions propres à ladite catégorie, soit qu'ils aient le caractère de frais exposés pour l'acquisition ou la conservation des revenus compris dans cette catégorie ;

Considérant que la requérante soutient que, sans le versement de la somme litigieuse, elle n'aurait pu réaliser les activités qui lui ont procuré les revenus au titre desquels elle a été imposée ; que, cependant, le cautionnement judiciaire prévu par les articles 138 et 142 du code de procédure pénale a pour objet de garantir la représentation de la personne mise en examen et le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ainsi que des amendes ; qu'eu égard au caractère personnel de l'infraction à laquelle il se rapporte, ce cautionnement ne saurait être regardé ni comme faisant partie des frais professionnels inhérents à l'emploi ou à la fonction, déductibles, en application des dispositions précitées de l'article 83-3° du code général des impôts, des rémunérations perçues par Mme Y, ni comme entrant dans les frais exposés pour l'acquisition ou la conservation des revenus perçus par l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 06PA03300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03300
Date de la décision : 15/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-15;06pa03300 ?
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