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20/02/2008 | FRANCE | N°05PA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2008, 05PA00873


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me Lukenda, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9712293 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour Mme Denise X, demeurant ..., par Me Lukenda, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9712293 en date du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008:

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerçait alors l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 1992 ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2005 qui ne lui a accordé que la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie à la suite de ces contrôles ;

Sur les dépenses déductibles pour la détermination des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices non commerciaux : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; qu'il appartient au contribuable d'établir que les dépenses qu'il entend déduire de ses recettes ont été payées au cours de l'année d'imposition et sont nécessaires à l'exercice de sa profession ;

En ce qui concerne les loyers :

Considérant que l'administration a estimé que compte tenu de la part d'utilisation professionnelle du local à usage mixte dont la contribuable était locataire, elle pouvait être admise à déduire de ses recettes une proportion de 60% des loyers versés ; que si la requérante fait valoir que la part d'utilisation professionnelle doit être évaluée aux deux tiers du local, elle ne l'établit pas ; que si la requérante fait également figurer parmi les loyers déductibles les frais de location d'une machine à affranchir pour un montant de 3 348 F et les redevances de crédit-bail d'un photocopieur pour un montant de 16 371 F, l'administration soutient pour sa part que ces dépenses ont été déduites dans le poste « location de matériel » ; que Mme X fait toutefois valoir en réplique, sans être contredite, que les dépenses inscrites sous le poste « location de matériel » comprennent seulement la location d'un coffre et les redevances de crédit-bail d'un ordinateur ; que, dans ces conditions, la déduction des frais de location d'une machine à affranchir pour un montant de 3 348 F et les redevances de crédit-bail d'un photocopieur pour un montant de 16 371 F doit être admise ;

En ce qui concerne les frais d'entretien et de réparation :

Considérant que Mme X soutient que certaines des factures qu'elle a inscrites parmi les dépenses déductibles doivent être admises même si elles sont libellées à un autre nom que le sien ; qu'elle ne précise cependant pas de quelle facture il s'agit ; que si elle demande la déduction de dépenses relatives à un dictaphone et à un photocopieur, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas procédé à des redressements sur ces points ; qu'elle ne produit pas la facture de la dépense de 450 F correspondant à des frais de décoration florale ;

En ce qui concerne les dépenses d'électricité :

Considérant que Mme X soutient que la quote-part professionnelle des dépenses d'électricité doit être fixée à 70% au lieu de la proportion de 60%, identique à celle applicable aux loyers, retenue par le service, compte tenu du manque de luminosité des locaux professionnels et de la présence de nombreux appareils électriques ; qu'elle ne produit cependant aucune justification de ces éléments et n'établit pas que la proportion adoptée par le service serait insuffisante ;

En ce qui concerne les frais de voiture automobile :

Considérant que la contribuable avait déclaré une somme de 30 774 F dans ce poste de dépenses ; que l'administration a procédé à un redressement de 14 863 F ; que si la requérante fait valoir que le redressement devrait être limité à une somme de 7 695,38 F pour les achats d'essence et à une somme de 2 811 F au titre des réparations, soit un total de 10 506 F, elle ne précise pas la consistance des autres dépenses qui seraient selon elle déductibles pour un montant de 4 357 F ;

En ce qui concerne les autres frais de déplacement :

Considérant que l'administration a admis une somme forfaitaire de 2 000 F au titre des frais de taxi ; que la requérante soutient que les fiches remises par les chauffeurs de taxi suffisent à justifier la somme de 3 828 F qu'elle avait déclarée ; qu'elle n'apporte toutefois pas la preuve de la nécessité professionnelle de la somme de 1 828 F qu'elle entend déduire en plus de la somme admise par le service ; qu'elle fait également valoir que les tickets de passage aux péages constituent des justificatifs suffisants et que la somme de 5 367 F qu'elle avait déclarée au titre des frais d'autoroute correspondent aux 25 000 km qu'elle parcourt chaque année pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce sur ce point ; que la requérante soutient enfin que les nombreux déplacements professionnels qu'elle effectue en province expliquent les dépenses de train, d'avion, d'hôtel et de restaurant inscrits en dépenses ; que si les pièces qu'elle produit attestent que Mme X est intervenue dans plusieurs affaires jugées par des juridictions de province, elle ne présente pas les justificatifs des frais dont il s'agit ;

En ce qui concerne les charges sociales personnelles :

Considérant que Mme X réclame la déduction d'une somme de 1 060 F versée à une caisse de retraite et d'une somme de 4 422 F versée à une caisse d'allocations familiales ; que l'administration fait toutefois valoir sans être contredite que ces dépenses ont déjà été comptabilisées respectivement en tant que cotisation professionnelle à l'ordre des avocats et en tant que « charges sociales URSSAF » ; que les prétentions de la requérante ne peuvent dans ces conditions qu'être écartées ;

En ce qui concerne les frais de réception, de représentation et de congrès :

Considérant que Mme X justifie par la production d'une lettre du 23 mai 1990 que les frais d'un voyage à Nüremberg pour assister au congrès de la Fédération internationale culturelle féminine avaient un objet professionnel ; que l'administration ne conteste pas que les frais en cause se sont élevés à la somme de 3 814 F ; qu'il y a lieu par suite d'admettre la déduction de cette somme ; qu'en revanche le caractère professionnel de la location d'une salle n'est pas établi ; que la demande de déduction d'autres frais se rattachant au poste de dépenses susvisé n'est appuyée sur aucune pièce justificative ;



En ce qui concerne les fournitures de bureau, la documentation et les frais postaux :

Considérant, d'une part, que l'affectation professionnelle de frais de reproduction de clés d'un montant de 240 F n'est pas établi ; que si la requérante demande la déduction de factures de matériel de bureau de 286,60 F et 336,36 F établies au nom de M. Y et qui lui auraient été remboursées par le cabinet, elle ne produit pas lesdites factures et ne justifie pas de leur remboursement ; que la facture MB21 du 31 janvier 1990 d'un montant de 1 672,26 F évoquée par Mme X et dont la nature n'est pas précisée, n'est pas produite ; qu'il n'est pas justifié de son paiement ; que les pièces produites ne suffisent pas à justifier la somme de 3 820 F revendiquée par la requérante au titre des « petites dépenses » ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune pièce n'est produite pour justifier la dépense de 287,13 F qui correspondrait à un envoi par Chronopost ni les achats de timbres pour un montant de 173,13 F ;

Considérant, enfin, que si la requérante affirme que les dépenses de téléphone qu'elle entendait déduire ont trait uniquement aux lignes à usage professionnel dont elle avait la disposition à l' exclusion des deux lignes utilisées à titre privé, elle ne le prouve pas ;

En ce qui concerne les frais financiers :

Considérant que la requérante soutient que si l'administration a pratiqué sur ce chef de dépenses un redressement de 12 780 F, elle avait déjà spontanément pratiqué sur ce poste dans sa déclaration une réintégration de 17 908 F de sorte que les frais financiers déductibles devraient être majorés de 5 128 F ; que l'administration indique cependant sans être contredite que la réintégration de ce montant figurant dans la déclaration ne concerne pas les frais financiers mais la part non déductible de l'amortissement du véhicule automobile utilisé à titre professionnel ; que le moyen doit par suite être écarté ; qui si elle fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer un prorata de déduction aux frais financiers dès lors qu'elle distinguait les comptes professionnels des comptes personnels, elle n'en justifie pas ;

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant que l'administration a rejeté certaines dotations aux amortissements au motif que la facture d'achat du bien immobilisé n'était pas produite ; que la requérante produit devant la cour les factures justifiant l'acquisition de deux machines à dicter, d'un photocopieur, d'une machine à traitement de texte, d'une machine à écrire, d'un portier électronique et de travaux sur l'installation de téléphone ; que les amortissements de l'année 1990 relatifs à ces équipements s'élèvent à un total de 19 308,79 F ; qu'il y a lieu par suite de réduire de cette somme la base d'imposition de Mme X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que le produit retiré de la parcelle de terre dont elle est propriétaire ne s'élève qu'à la somme de 110 F après déduction de frais de notaire et d'impôts fonciers, elle n'en justifie pas ;

Considérant que Mme X soutient, en deuxième lieu, que les charges de l'appartement dont elle est propriétaire ... doivent être déduites dès lors que l'administration les a ajoutées aux recettes ; qu'elle ne justifie toutefois pas qu'elle aurait payé ces charges ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X fait valoir que c'est à tort que l'administration n'a admis la déduction de ses revenus fonciers que des intérêts d'un seul des deux prêts qui lui avaient été consentis conjointement par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine et par le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine ; que, toutefois, les documents bancaires produits par la requérante pour justifier le paiement des échéances de ce prêt n'apparaissent pas suffisamment probants compte tenu notamment de la différence entre les sommes versées et les annuités figurant sur le tableau d'amortissement également produit par la contribuable ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 35 bis du code général des impôts, applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux : « I. Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables » ; que si Mme X fait valoir que la location à des étudiants étrangers de certaines pièces de l'appartement dans lequel elle demeurait Z doit être exonérée en application des dispositions précitées de l'article 35 bis elle ne justifie pas, notamment, que les pièces louées étaient meublées et constituaient la résidence principale de ces étudiants ; que les réponses données par la revue « Nouvelles fiscales » aux questions que lui avait posées Mme X à ce propos ne sont pas opposables à l'administration sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris n'a pas réduit d'une somme de 42 841,79 F la base d'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;


D E C I D E :


Article 1er : La base d'imposition assignée à Mme X au titre de l'année 1990 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux est réduite de la somme de 42 841,79 F.
Article 2 : Mme X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 janvier 2005 est réformé ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°05PA00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00873
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LUKENDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-20;05pa00873 ?
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