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20/02/2008 | FRANCE | N°06PA02888

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 février 2008, 06PA02888


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2006, présentée pour la société ANJU ENTERPRISES, dont le siège est 10 avenue Marcellin Berthelot à Villeneuve la Garenne (92390), représentée par son gérant en exercice, par Me Poumerol, avocat ; la société ANJU ENTERPRISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019276/1-2 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 ;

2°)

de prononcer la réduction des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2006, présentée pour la société ANJU ENTERPRISES, dont le siège est 10 avenue Marcellin Berthelot à Villeneuve la Garenne (92390), représentée par son gérant en exercice, par Me Poumerol, avocat ; la société ANJU ENTERPRISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019276/1-2 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ANJU ENTERPRISES, qui exerce une activité de vente en gros de produits alimentaires d'origine indienne et pakistanaise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995, à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible des redevances dues à compter du 1er janvier 1990 à la société indienne Eastern Overseas Limited (EOL) ; que ces redressements ont porté, d'une part, sur la somme de 1 218 797 F correspondant aux redevances dues au titre des exercices 1990 à 1993 inscrite en compte de charge à payer à l'ouverture de la période contrôlée et, d'autre part, sur les redevances dues au titre des exercices en litige constituant des charges de chacun des deux exercices pour les montants respectifs de 596 858 F au titre de 1994 et 542 944 F au titre de 1995 ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, s'agissant des sommes inscrites en charges à payer, qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable n'est pas en mesure de produire des factures, il lui incombe d'apporter la preuve par tous moyens du caractère déductible de la charge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ANJU ENTERPRISES ne produit pas les factures relatives aux redevances dues au titre des exercices 1994 et 1995 ; qu'il lui appartient dès lors de justifier de la réalité de la charge ainsi que de l'existence de contreparties ;

Sur l'administration de la preuve :

Considérant que la société ANJU ENTERPRISES indique avoir eu recours aux services de la société indienne EOL, premier grossiste mondial de produits indiens, pour lui servir d'intermédiaire auprès des fournisseurs de produits indiens établis au Royaume-Uni ; que, pour justifier du versement de redevances à la société EOL, la société ANJU ENTERPRISES présente la convention d'assistance en approvisionnement conclue le 3 janvier 1990 et complétée par un avenant du 8 janvier 1993, aux termes de laquelle, en contrepartie du versement de commissions fixées à 2 % puis 5 % à compter de 1993 du montant des achats, la société EOL s'engageait à rechercher et sélectionner les fournisseurs de la société requérante, négocier avec eux les conditions d'achat et d'approvisionnement des marchandises et, à partir de 1993, se porter garant auprès d'eux de la requérante ; que la société ANJU ENTERPRISES produit de nombreux courriers, couvrant l'ensemble de la période de 1991 à 1995, échangés entre elle-même et la société EOL et entre cette dernière et plusieurs fournisseurs britanniques faisant ressortir, par les précisions qu'ils contiennent, la réalité des prestations effectuées par la société indienne ; qu'elle verse également au dossier les factures régulièrement émises par la société EOL relatives aux redevances dues pour les exercices 1990 à 1993 ainsi que des factures des fournisseurs britanniques mentionnant les remises pratiquées par eux ; que la société ANJU ENTERPRISES fait en outre valoir, sans être sérieusement contestée, que l'intervention de la société EOL a permis une augmentation de son chiffre d'affaires ainsi que l'obtention de conditions de prix et de délais plus avantageuses ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la société ANJU ENTERPRISES doit être regardée comme justifiant du caractère déductible des sommes en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société ANJU ENTERPRISES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1994 et 1995 à concurrence des montants respectifs de 1 815 655 F et 542 944 F ;



D E C I D E :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 20 juin 2006 est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société ANJU ENTERPRISES au titre des exercices 1994 et 1995 sont réduites respectivement des sommes de 1 815 655 F et 542 944 F.
Article 3 : La société ANJU ENTERPRISES est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

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N°06PA02888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02888
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : POUMEROL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-20;06pa02888 ?
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