La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2008 | FRANCE | N°06PA01477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 04 mars 2008, 06PA01477


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour la SOCIETE JVS-MAIRISTEM, dont le siège est 7 rue Raymond Aron à St-Martin-sur-le-Pré (51520), par Me Jacquin ; la SOCIETE JVS-MAIRISTEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02952-2 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Faremoutiers soit condamnée à lui verser la somme de 8 678, 87 euros, assortie ds intérêts moratoires à compter du 17 mai 2002 en paiement des prestations de services informatiques qu'elle a réalis

es pour la commune ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser l...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée pour la SOCIETE JVS-MAIRISTEM, dont le siège est 7 rue Raymond Aron à St-Martin-sur-le-Pré (51520), par Me Jacquin ; la SOCIETE JVS-MAIRISTEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-02952-2 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Faremoutiers soit condamnée à lui verser la somme de 8 678, 87 euros, assortie ds intérêts moratoires à compter du 17 mai 2002 en paiement des prestations de services informatiques qu'elle a réalisées pour la commune ;

2°) de condamner ladite commune à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la même commune à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre de commande en date du 30 août 2001, la commune de Faremoutiers a acquis auprès de la SOCIETE JVS-MAIRISTEM de nouveaux logiciels de gestion budgétaire et comptable dénommés « Horizon », en remplacement d'autres logiciels dénommés « Mairistem 3 » déjà fournis par ladite société ; que, par une lettre du 11 avril 2002 la commune a refusé de payer les factures des logiciels et demandé à la société de venir les reprendre ; que par une lettre du 29 mai 2002 et une réclamation préalable du 15 novembre 2002 la SOCIETE JVS-MAIRISTEM a demandé à la commune de payer deux factures correspondant à la mise en place des nouveaux logiciels et à la formation s'y rapportant pour un montant total de 8 678, 87 euros ; que la SOCIETE JVS-MAIRISTEM fait appel du jugement en date du 2 février 2006 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Faremoutiers à lui verser cette somme assortie des intérêts moratoires ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les logiciels acquis par la commune de Faremoutiers étaient destinés à la gestion de ses finances, et notamment de la paie de ses agents, ainsi qu'à l'inventaire de ses biens ; qu'ainsi le contrat en cause concourait directement au fonctionnement du service public communal et avait par suite, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal, le caractère d'un contrat administratif ; que les conclusions incidentes de la commune relative à l'incompétence de la juridiction administrative doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions de la société requérante tendant au paiement de ses factures et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les logiciels ont été installés le
9 octobre 2001 et la formation correspondante dispensée de fin novembre jusqu'au 11 janvier 2002 ; que la commune établit que des difficultés ont été rencontrées les 21, 26 et 27 mars 2002 lesquelles, toutefois, ont été résolues très rapidement par la société ; que si une télécopie en date du 12 avril fait état d'une absence de réponse à une demande d'assistance formulée le 8 avril, le dépannage a alors été effectué le jour même ; que si la commune soutient que les paramétrages n'étaient pas conformes, en matière de paie, aux exigences législatives et réglementaires, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors que plusieurs milliers de communes sont utilisatrices des logiciels de la SOCIETE JVS-MAIRISTEM ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune établissait que les prestations livrées ne satisfaisaient pas aux obligations contractuelles de la société et rejeté sa demande de paiement de ses prestations ; que la SOCIETE JVS-MAIRISTEM a en conséquence droit à la somme totale de 8 678, 87 euros correspondant aux factures de l'installation de ses logiciels et de la formation correspondante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction en vigueur lors de la passation du marché en cause, rendu applicable aux collectivités territoriales par l'article 352 bis du même code : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (…) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (…). » ; que la société n'établit pas la date de réception des deux factures en cause ; que toutefois il résulte de l'instruction qu'elles ont été reçues par la commune au plus tard le 25 avril 2002 ; que, dès lors, la SOCIETE JVS-MAIRISTEM a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 8 678, 87 euros à compter du 31 mai 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JVS-MAIRISTEM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Faremoutiers et de mettre à sa charge le versement à la société JVS-MAIRISTEM de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 2 février 2006 est annulé.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Faremoutiers et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Faremoutiers est condamnée à verser à la SOCIETE JVS-MAIRISTEM la somme de 8 678, 87 euros assortie des intérêts moratoires à compter du
31 mai 2002.
Article 4 : La commune de Faremoutiers versera à la SOCIETE JVS-MAIRISTEM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2
N° 06PA01477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01477
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LE CAM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-04;06pa01477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award