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18/03/2008 | FRANCE | N°06PA02497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 mars 2008, 06PA02497


Vu, enregistrée le 10 juillet 2006, la requête présentée pour la SOCIETE SOCRATE (Société Ouvrage Création Recherche Aquariologie Tropicale Endémique), dont le siège social est situé 4 rue Galvani à Paris (75017) et pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Sarbib ; la SOCIETE SOCRATE et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520627/6-3 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la ville de Paris en date du 17 octobre 2005 relative à l'opérat

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Vu, enregistrée le 10 juillet 2006, la requête présentée pour la SOCIETE SOCRATE (Société Ouvrage Création Recherche Aquariologie Tropicale Endémique), dont le siège social est situé 4 rue Galvani à Paris (75017) et pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Sarbib ; la SOCIETE SOCRATE et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0520627/6-3 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la ville de Paris en date du 17 octobre 2005 relative à l'opération concernant l'aquarium du Trocadéro et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de le saisir afin de constater la nullité des modalités de résolution du traité de 1999, et en particulier des articles 2 et 3 du protocole d'accord ainsi que celle du bail emphytéotique ;

2°) d'annuler la délibération du 17 octobre 2005 avec toutes conséquences de droit ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Sarbib, pour la SOCIETE SOCRATE et M. X, de Me Froger, pour la ville de Paris et celles de Me Charat, pour la société Cinéaqua-Paris venant aux droits de la société de construction de l'aquarium du Trocadéro,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Paris a conclu le 19 novembre 1999 avec la société SEAT, filiale de la société Morita, une convention de délégation de service public portant sur la reconstruction et l'exploitation de l'aquarium du Trocadéro ; que la délibération en date du 25 octobre 1999 du conseil de Paris, approuvant la conclusion de cette convention, a été annulée, à la demande de la SOCIETE SOCRATE et de son gérant, M. X, par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 25 mai 2004 ; que, saisi par la SOCIETE SOCRATE et M. X, par un jugement en date du 13 septembre 2005, le tribunal a enjoint à la ville de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la résolution du contrat litigieux ou à la saisine du juge du contrat aux fins de faire constater sa nullité ; qu'en exécution de ce jugement, par une délibération en date du 17 octobre 2005, le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal a, en son article 1er autorisé le maire à procéder à la résolution amiable du traité de concession en date du 19 novembre 1999 et à signer avec le concessionnaire un protocole d'accord, dont le projet était joint à la délibération, en son article 2 décidé de la suppression du service public d'exploitation de l'aquarium du Trocadéro, en son article 3 autorisé le déclassement du domaine public viaire d'une emprise de 4 672 m², en son article 4 autorisé le maire à signer avec la société SCAT, un bail emphytéotique administratif, dont le projet était joint à la délibération et, enfin, en son article 5, décidé de l'imputation budgétaire des recettes correspondantes ; que la SOCIETE SOCRATE et M. X ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette délibération ; que, par un jugement en date du 28 avril 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris porte la mention lu en audience publique le 28 avril 2006 et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que si les requérants soutiennent que cette mention est entachée d'inexactitude, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations, la circonstance que la lettre de notification n'a été postée que le 10 mai 2006 n'étant pas de nature à établir que le jugement aurait été lu à une date différente de celle indiquée sur ledit jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération attaquée comportait cinq articles, ayant respectivement pour objet d'autoriser le maire à procéder à la résolution amiable du traité de concession en date du 19 novembre 1999 et à signer avec le concessionnaire un protocole d'accord, de supprimer le service public d'exploitation de l'aquarium du Trocadéro, d'autoriser le déclassement du domaine public viaire d'une emprise de 4 672 m², d'autoriser le maire à signer avec la société de construction de l'aquarium du Trocadéro un bail emphytéotique administratif et de fixer les imputations budgétaires correspondantes ; que ces différentes dispositions ne formaient pas un tout indivisible ; que le tribunal administratif n'a donc pas entaché son jugement d'une irrégularité en appréciant l'intérêt pour agir des requérants au regard de chacun des articles de la délibération en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas que, d'une part, l'autorisation donnée au maire par l'article 1er de la délibération du 17 octobre 2005 de procéder à la résolution amiable du traité de concession en date du 19 novembre 1999 et à la signature d'un protocole d'accord avec le concessionnaire, d'autre part, la suppression du service public d'exploitation de l'aquarium du Trocadéro décidée par l'article 2 de la même délibération, auraient eu pour conséquence l'accroissement des charges financières de la commune ; que, si les requérants font valoir que le maintien du service public d'exploitation de l'aquarium était nécessaire pour répondre aux besoins du public, ils ne justifient pas d'un intérêt personnel suffisamment certain et direct de nature à leur donner qualité pour demander l'annulation de l'article 2 de la délibération ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes comme irrecevables ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont examiné, pour ensuite l'écarter, le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce qu'ils avaient intérêt à agir contre la délibération du 17 octobre 2005 dans la mesure où celle-ci intervenait en exécution du précédent jugement rendu par le tribunal le 13 septembre 2005 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOCRATE et M. X ne sont pas fondés à contester la régularité du jugement précité ;

Sur la demande de la SOCIETE SOCRATE et de M. X devant le Tribunal administratif de Paris dirigée contre l'article 4 de la délibération du 17 octobre 2005 :

Considérant que cet article a pour objet d'autoriser le maire de Paris à signer avec la société SCAT un bail emphytéotique administratif ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un document établi par le service des domaines de l'Etat selon lequel les conditions financières du projet de bail conduisent à un montant cumulé de loyers supérieur à 6,7 % de la valeur locative, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les loyers définis par la convention de bail ne sont pas anormalement bas ; qu'ainsi, la ville de Paris ne subissant pas de pertes de revenus du fait de la location de son domaine, les requérants, en leur qualité de contribuables de la commune, ne justifiaient pas d'un intérêt direct et personnel leur donnant qualité pour contester cet article ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOCRATE et M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre l'article 4 de la délibération contestée ;

Considérant enfin, en premier lieu que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE SOCRATE et M. X, qui sont la partie perdante, bénéficient du remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE SOCRATE et de M. X la somme de 2 000 euros à verser à la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; en troisième lieu, qu'il y a également lieu de mettre à la charge de la SOCIETE SOCRATE et de M. X la somme de 2 000 euros à verser à la société Cinéaqua-Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOCRATE et M. X est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOCRATE et M. X verseront à la ville de Paris et à la société Cinéaqua-Paris une somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02497
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SARBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-18;06pa02497 ?
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