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26/03/2008 | FRANCE | N°06PA02923

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 mars 2008, 06PA02923


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2006, présentée pour M. Zine X, ... (93330), par Me Maddaloni, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907454/2-3 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société Système flash éditions (SFE) a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de la pénalité en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2006, présentée pour M. Zine X, ... (93330), par Me Maddaloni, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907454/2-3 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société Système flash éditions (SFE) a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de la pénalité en litige ;

………………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1844-8 du code civil et de celles de l'article 391 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur, que la personnalité morale d'une société subsiste alors même que les formalités de publicité relatives à sa dissolution ont été effectuées, dans la mesure des nécessités de la liquidation de ses droits et obligations sociales ; que, lorsqu'une société est liquidée, l'administration fiscale doit cependant être à même de pouvoir vérifier les déclarations faites au nom de la société dissoute, rétablir les omissions ou insuffisances en notifiant à la société dissoute les redressements envisagés, sans que la circonstance que la clôture des opérations de liquidation soit intervenue puisse faire obstacle à ses prérogatives de puissance publique telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Considérant que si la dissolution de la société à responsabilité limitée Système flash éditions (SFE), dont M. X était le gérant, a été constatée par assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 1994 et que les formalités d'enregistrement ont été accomplies le 29 novembre 1994 ainsi que celles d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, et à supposer même que la liquidation de la société soit intervenue en même temps que sa dissolution, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à ce que le service procède, dans le délai de reprise, à la vérification de comptabilité de la société SFE pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 en adressant à M. X, ex gérant et associé de la société, l'avis de vérification de comptabilité du 12 mai 1995 ainsi que la notification de redressement du 6 février 1996 et la demande de désignation du bénéficiaire des distributions en application de l'article 117 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la société SFE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, gérant de la société SFE, n'a présenté ni communiqué aucune pièce comptable lors du contrôle, ni lors du premier entretien avec le vérificateur qui a eu lieu le 7 juin 1995, ni lors du rendez-vous du 19 juin 1995 auquel il ne s'est pas présenté, ni enfin lors de l'entrevue du 3 juillet 1995 au cours de laquelle un procès-verbal de défaut de comptabilité a été établi ; que si M. X soutient avoir communiqué la comptabilité de l'exercice 1993, il ressort des termes mêmes de l'attestation établie par l'expert comptable de la société SFE que les pièces comptables n'ont en tout état de cause été remises que le 4 décembre 1996 au conseil de M. X, postérieurement à la notification des redressements intervenue par lettre du 6 février 1996 ; qu'en l'absence de comptabilité, le service a reconstitué le résultat de la société SFE de l'exercice 1993 à partir des encaissements nets figurant sur le compte bancaire professionnel de M. X, sous déduction des charges locatives et salariales réelles mentionnées au bilan, ces charges étant les seules justifiées, tandis que les autres charges, non justifiées, ont été admises dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires ; que, s'agissant de l'exercice 1994 pour lequel aucune déclaration n'a été déposée et ni aucune pièce justificative produite, les charges d'exploitation ont été retenues dans les mêmes proportions que pour l'exercice 1993 ; que M. X, qui se borne à faire valoir que le résultat de l'exercice 1993 retenu par l'administration ne correspond ni à celui figurant sur la déclaration déposée au titre du même exercice ni à celui ressortant de la comptabilité et que le résultat retenu pour l'exercice 1994 serait excessif, ne conteste pas utilement la reconstitution de recettes opérée par l'administration ;

En ce qui concerne la pénalité pour distributions occultes :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, alors applicable : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées (…) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » ;

Considérant qu'il est constant que la société SFE n'a pas répondu aux demandes du service, formulées les 6 février et 19 mars 1996, de désignation des bénéficiaires des sommes regardées comme distribuées ; que, par suite, la société était passible de la pénalité prévue à l'article 1763 A précité et l'administration a pu, en application des mêmes dispositions, regarder M. X, en sa qualité de gérant de la société SFE, comme solidairement tenu au paiement de cette pénalité, sans que ce dernier ne puisse utilement se prévaloir qu'il aurait, par ailleurs, supporté l'impôt sur le revenu à raison des mêmes sommes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;



D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02923
Date de la décision : 26/03/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MADDALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-03-26;06pa02923 ?
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