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16/04/2008 | FRANCE | N°06PA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 16 avril 2008, 06PA00703


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présenté pour M. Alain X demeurant ..., par Me Mawas-le Dain ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 76 224, 51 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 76 224, 51 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des

intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002 et des intérêts capitalisés ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006, présenté pour M. Alain X demeurant ..., par Me Mawas-le Dain ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 76 224, 51 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 76 224, 51 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2002 et des intérêts capitalisés ;

3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

4°) à titre subsidiaire d'ordonner la nomination d'un nouvel expert et de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à assumer les frais d'expertise ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Sarr-Norotte pour M. X et celles de Me Tsouderos pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, présentait au nombre de ses antécédents, une malformation cardiaque, une tuberculose pulmonaire, des varices non traitées, et avait été opéré d'une gynécomastie en 1972 et d'une septicémie d'origine dentaire en 1993 ; que par ailleurs en 1995 il a présenté un abcès de la marge anale accompagnée de selles liquides purulentes hémorragiques, qu'il a été opéré d'une fistule anale trans-sphinctériennes nécessitant la mise en place d'un drain de Séton ; qu'en 1996 il a subi une coloscopie destinée à rechercher des lésions recto-sigmoïdiennes, qui a mis en évidence l'existence de deux diverticules ; qu'à l'occasion de cet examen, il a refusé la réalisation d'une sérologie tendant à rechercher une éventuelle contamination au virus du sida ; que le mois suivant il subissait une fibrorectosimoïdoscopie, qui a mis en évidence une rectosigmoïdite distale avec lésions purpuriques et ulcérées ainsi qu'une fibroscopie établissant l'existence d'une candidose buccale et oesophagienne ; qu'il était hospitalisé le 22 avril 1996 pour la réalisation d'un bilan au cours duquel la sérologie H. I. V. s'avérait positive ; qu'en raison de l'existence de trois lésions nodulaires violacées indolores de 7 à 15 mm de diamètre au niveau du bras droit et de la cuisse interne gauche, un sarcome de Kaposi a été évoqué justifiant son transfert au service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Rothschild où a été constaté un déficit immunitaire sévère dont l'ancienneté de l'infection par le virus du sida n'a pu être déterminée, de même que le mode de contamination ; que par décision du 25 juin 1996 la COTOREP lui reconnaissait un taux d'incapacité de 80 % et lui attribuait le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé ; que de 1996 à 1999, M. X a été plusieurs fois hospitalisé dans différents établissements pour traitement de ses pathologies ; qu'en 2000, ayant appris par son médecin traitant qu'il n'était pas atteint de la maladie de Kaposi et estimant que l'erreur de diagnostic commise en l'absence de biopsie, par l'hôpital Rothschild, lors de son hospitalisation dans cet établissement le 4 mai 1996, était à l'origine de la mise en place d'une chimiothérapie à base de bléomycine très toxique qui avait aggravé ses problèmes pulmonaires , il a recherché la responsabilité de l'établissement public hospitalier en vue d'obtenir la réparation de ses préjudices par l'octroi d'une indemnité de 76 224, 52 euros ; qu'il demande l'annulation du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à ses prétentions ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, s'agissant de l'erreur de diagnostic relative à l'existence ou non d'une maladie de Kaposi en mai 1996, il résulte de l'instruction et notamment, du rapport d'expertise, qu'en l'absence d'histologie, il ne peut être affirmé ou infirmé que le diagnostic établi par l'hôpital Rothschild ait été correct ; qu'en effet, selon l'expert, il existe autant d'arguments en faveur d'une maladie de Kaposi dont aurait été porteur M. X et qui aurait disparu en fin d'année 1996 grâce au traitement par bléomycine et à la restauration de son immunité, que d'arguments contre le diagnostic de cette maladie, notamment le fait que les trois principales lésions décrites comme kaposiennes n'ont fait l'objet d'une biopsie de confirmation de ce diagnostic ; que par ailleurs, il est constant que le traitement par la bléomycine n'a pas été entrepris au sein de l'hôpital Rothschild mais lors d'une hospitalisation ultérieure du 17 mai 1996 au 8 juillet 1996 au centre médical Rhône Azur, qui ne dépend pas de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; qu'en tout état de cause, la circonstance que M. X ait subi une chimiothérapie par bléomycine, à la suite de ce diagnostic, ne peut être regardée comme ayant eu pour effet, d'aggraver sa gêne respiratoire, la pathologie broncho-pulmonaire de l'intéressé étant préexistante à son traitement, l'aggravation de cette pathologie étant liée à son infection par le VIH et la poursuite du tabagisme par le patient, comme à la présence, avant la mise en place du traitement, de nodules pulmonaires rendant peu vraisemblable l'implication de ce traitement dans les nodules constatés sur le scanner réalisé en avril 1997 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à mettre en cause la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, en l'absence de tout lien de causalité entre la faute qui aurait été commise par l'hôpital Rothschild en procédant à un diagnostic erroné du fait de l'absence de biopsie et les dommages qui auraient résulté de l'administration de bléomycine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire qui, en l'absence de lien de causalité entre les dommages allégués et la faute invoquée serait frustratoire, que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X, partie tenue aux dépens en première instance, les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 907 euros, que le Tribunal administratif de Paris avait mis à tort à la charge de l'Etat, qui n'était pas partie à l'instance, et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 907 euros par le Tribunal administratif de Paris sont mis à la charge de M. X.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au dispositif du présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions de l'AP-HP, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00703
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : MAWAS-LE DAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-16;06pa00703 ?
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