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18/04/2008 | FRANCE | N°04PA02484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 avril 2008, 04PA02484


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Jean-José X, demeurant ..., par Me Ursulet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109308/5-1 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2001 de suspension de son traitement, à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser, à titre de rappels de salaires, la somme de 39 402 francs nets, à la condamnation de ladite chambre à faire établir le remboursement des

prestations maladie qui ont été suspendues le 20 février 2001, alors q...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2004, présentée pour M. Jean-José X, demeurant ..., par Me Ursulet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109308/5-1 du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2001 de suspension de son traitement, à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser, à titre de rappels de salaires, la somme de 39 402 francs nets, à la condamnation de ladite chambre à faire établir le remboursement des prestations maladie qui ont été suspendues le 20 février 2001, alors qu'elles auraient dû être maintenues jusqu'au 31 mars 2001, à la condamnation de la même chambre à lui verser 15 000 francs de dommages et intérêts, à l'autoriser à consulter son dossier administratif, à ce qu'il soit enjoint à ladite chambre de procéder à la régularisation de la procédure de passation de pouvoirs qui aurait dû avoir lieu à son arrivée et à son départ, dans le cadre de ses fonctions de régisseur ; à l'annulation du mémoire en réplique enregistré le 12 novembre 2002, à ce qu'il soit statué sur les refus que lui ont opposés ladite chambre et le fonds pour la gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) dans la régularisation de son dossier, la commission d'accès aux documents administratifs ayant déclaré avoir épuisé sa compétence ;

2°) d'annuler la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en date du 30 mai 2001 suspendant son traitement ;

3°) de condamner ladite chambre à lui verser, à titre de rappels de salaires, la somme de 6 061 euros ;

4°) d'annuler la décision de refus de ladite chambre de verser à la mutuelle du personnel de la chambre les cotisations correspondant à la période du 16 février au 31 mars 2001 ;

5°) de statuer sur les refus de la même chambre de lui communiquer les fiches de paie conformes afin de permettre au FONGECIF de régulariser son dossier administratif ;

6°) de condamner ladite chambre à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise ni n'analyse les mémoires produits par lui les 28 septembre 2001 et 2 février 2004 et par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) les 18 janvier 2002 et 19 décembre 2003 en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, il ressort de la minute dudit jugement que les mémoires précités ont tous été visés et analysés ; qu'ainsi ce moyen doit être rejeté comme manquant en fait ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés et notamment a indiqué les raisons pour lesquelles l'intéressé n'avait pas droit au paiement du rappel de salaires qu'il réclamait en l'absence de service fait, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;







Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre international de formation à la vente et à la négociation commerciale de la CCIP en date du 30 mai 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par décision du 3 janvier 2001, été autorisé à s'absenter du 27 décembre 2000 au 27 mars 2001 pour effectuer, au titre d'un congé individuel de formation, un stage en cabinet d'expertise comptable ; que cette autorisation était conditionnée par la transmission au centre international de formation à la vente et à la négociation commerciale de la CCIP des attestations de présence à ce stage et précisait que la rémunération de M. X serait suspendue au-delà de la période de stage prise en charge par le FONGECIP, que ce dernier avait, par décision du 13 janvier 2000, limité à 45 jours calendaires ;

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du 30 mai 2001 du directeur du centre international de formation à la vente et à la négociation commerciale de la CCIP en tant qu'elle suspend le versement de son traitement, pour la période du 27 décembre 2000 au 1er janvier 2001 et pour celle du 16 février au 31 mars 2001 ;

Considérant, d'une part, que s'agissant de la période du 27 décembre 2000 au 1er janvier 2001 pendant laquelle l'intéressé fait valoir qu'étant malade, il aurait dû être payé, la chambre de commerce soutient sans être contredite qu'elle n'a pas, pour ladite période, reçu d'arrêt de travail de l'intéressé ; que si le requérant soutient que la circulaire n° 5 du 9 janvier 1984 prévoit que l'incapacité du salarié à suivre un stage pour cause de maladie n'autorise pas l'organisme à interrompre sa prise en charge, ce moyen est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé était en arrêt de maladie ; qu'en outre, si l'intéressé soutient que le centre de formation NEGOCIA était fermé pendant
la période des fêtes de fin d'année, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, pour cette période, l'intéressé doit être regardé comme absent sans motif et ne peut donc prétendre à rémunération ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il aurait dû recevoir une rémunération pour la période du 16 février au 31 mars 2001 dès lors qu'il est établi par la production de l'attestation du Cabinet Foussier et associés qu'il a été présent au stage durant cette période et que la décision de limiter à 45 jours calendaires la prise en charge est contraire aux dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail en ce qu'elle constitue un refus partiel de prise en charge d'un congé individuel de formation pour un motif non prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'en suspendant la rémunération de M. X à compter du 16 février 2001, date à laquelle le délai de prise en charge par le FONGECIF expirait, le directeur du centre international de formation à la vente et à la négociation commerciale de la CCIP n'a fait que procéder à l'application de la décision précitée du FONGECIP ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le financement partiel du congé de formation de l'intéressé aurait méconnu les dispositions du code du travail est inopérant au regard de la décision litigieuse prise par la CCIP ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la CCIP à verser à M. X, à titre de rappel de salaires, la somme de 6 061 euros :

Considérant que M. X n'ayant pas droit, comme il vient d'être dit, à la somme qu'il réclame, les conclusions par lesquelles il demande le versement de la somme de 6 061 euros, à titre de rappel de salaires, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de la CCIP de verser à la mutuelle du personnel de ladite chambre les cotisations correspondant à la période du 16 février au 31 mars 2001 :

Considérant que si M. X entend, devant la cour, contester le refus de la CCIP de verser à la mutuelle du personnel de ladite CCIP les cotisations correspondant à la période du 16 février au 31 mars 2001, sa demande ne peut qu'être rejetée comme non fondée dès lors qu'il n'a pas été rémunéré pendant cette période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce que la cour statue sur les refus de la CCIP de lui communiquer les fiches de paie conformes afin de permettre au FONGECIF de régulariser son dossier administratif et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CCIP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à payer la somme de 1 500 euros à la CCIP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la CCIP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02484
Date de la décision : 18/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : URSULET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-18;04pa02484 ?
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