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28/04/2008 | FRANCE | N°06PA04257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 28 avril 2008, 06PA04257


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour la société anonyme MEDIA COMMUNICATION, dont le siège est 123 boulevard de Grenelle à Paris (75015), par Mes Guilmoto et Oudet-Thébaud ; la société anonyme MEDIA COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nºs 0012906-0012910-0108741 en date du 30 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exerci

ce clos en 1997, ainsi qu'à la décharge de la cotisation supplémentaire d'imp...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006, présentée pour la société anonyme MEDIA COMMUNICATION, dont le siège est 123 boulevard de Grenelle à Paris (75015), par Mes Guilmoto et Oudet-Thébaud ; la société anonyme MEDIA COMMUNICATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nºs 0012906-0012910-0108741 en date du 30 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, ainsi qu'à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société en nom collectif Société générale d'édition et de diffusion (SGED), portant sur les exercices 1993 et 1994, des redressements ont été notifiés à la société anonyme MEDIA COMMUNICATION, à raison de sa quote part dans les résultats de cette société de personnes, remettant en cause les provisions constituées par la SGED pour risques d'impayés sur créances clients et celles constituées, en conséquence des premières, pour frais d'impayés ; que la société MEDIA COMMUNICATION fait appel du jugement en date du 30 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés impliqués par ces redressements ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... » ; qu'en vertu de ces dispositions une entreprise peut constituer et déduire des provisions correspondant à des pertes ou charges futures, à la condition que celles-ci soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre les provisions pour charges ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si les produits afférents à ces charges ont déjà été comptabilisés ;

Considérant que dans le cas d'une entreprise qui vend ses marchandises en accordant à ses clients un crédit acheteur d'un montant tel qu'il justifie le suivi individualisé de ces créances en vue d'entreprendre, en cas d'incidents, les relances commerciales ou les contentieux appropriés, seule la survenance de ces incidents de paiement est de nature à constituer un « événement » susceptible de rendre probable une perte, jusqu'alors purement éventuelle ; que par suite, les conclusions d'une étude statistique portant sur les impayés survenus à la suite de ses propres ventes des années antérieures, quel qu'en soit le sérieux, ne sauraient justifier la constitution d'une provision forfaitaire à raison de risques éventuels d'impayés dès la clôture de l'exercice qui a enregistré ces ventes, avant tout incident de paiement sur les créances concernées ;

Considérant que la SGED vendait chaque année environ 25000 encyclopédies au prix unitaire d'environ 6 000 F hors taxe, la quasi totalité des clients optant pour un échelonnement de leurs paiements sur 48 mois ; qu'en cas de non-paiement, la SGED procédait à deux relances espacées de huit jours, puis, en cas d'échec, confiait alors la créance, regardée comme « contentieuse », à un réseau d'huissiers aux fins de recouvrement ; que l'administration n'a pas contesté la provision qu'elle a constituée à raison de ces créances contentieuses ; qu'il résulte en revanche de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision forfaitaire que la société SGED avait cru pouvoir constituer dès la vente desdites encyclopédies, à partir des conclusions d'une étude statistique des impayés survenus à la suite de ses propres ventes des années antérieures, en dépit des relances commerciales ou des contentieux engagés pour leur recouvrement ; que la seule circonstance que, comme le soutient la société, le taux de cette provision forfaitaire était ensuite ajusté, au fur et à mesure de la survenance effective des incidents de paiement, en sorte que la provision forfaitaire afférente aux créances non encore contentieuses n'aurait pas fait double emploi avec la provision concernant les créances devenues contentieuses, ne peut suffire à justifier la déductibilité de ladite provision forfaitaire, constituée avant tout incident de paiement ; que l'administration était donc en droit de remettre en cause les provisions statistiques constituées par la société SGED à la clôture des exercices 1993 et 1994, ainsi, par voie de conséquence, que la provision pour frais sur risques d'impayés, constituée selon les mêmes principes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme MEDIA COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, sa demande visant à mettre à la charge de l'Etat le remboursement de frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme MEDIA COMMUNICATION est rejetée.

2

N° 06PA04257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 06PA04257
Date de la décision : 28/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-04-28;06pa04257 ?
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