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06/05/2008 | FRANCE | N°06PA01796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 mai 2008, 06PA01796


Vu, enregistrée le 17 mai 2006, la requête présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Eisenbeth ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110791/5 en date du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

2°) de condamner le Département de Paris à lui verser la somme de 7 356,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner le Département de Paris à verser à Me Eisenbeth la somme de 2 000 euros, correspondant aux frais irrép

tibles exposés qu'elle aurait demandés à Mme X pour l'instance et non compris dans les...

Vu, enregistrée le 17 mai 2006, la requête présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Eisenbeth ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110791/5 en date du 12 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

2°) de condamner le Département de Paris à lui verser la somme de 7 356,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner le Département de Paris à verser à Me Eisenbeth la somme de 2 000 euros, correspondant aux frais irrépétibles exposés qu'elle aurait demandés à Mme X pour l'instance et non compris dans les dépens, Me Eisenbeth renonçant alors au recouvrement à son profit de la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, employée par le Département de Paris en qualité d'agent de ménage par un contrat à durée indéterminée conclu le 3 janvier 1992, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique à compter du 1er juillet 2001, par un arrêté en date du 5 octobre 2001, notifié le 22 octobre 2001 ; que, par un jugement en date du 12 octobre 2005, le Tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, jugé que la décision de licenciement était entachée d'une double illégalité fautive, en tant que, d'une part, elle faisait remonter ses effets à une date antérieure à sa notification, d'autre part, elle avait été prise sans qu'aucune démarche de reclassement de l'intéressée n'ait été entreprise par le département ; que le tribunal a cependant, en deuxième lieu, rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme X, en considérant, d'une part, que l'intéressée étant placée en congé de maladie sans traitement du 1er juillet au 22 octobre 2001, elle n'avait subi aucun préjudice du fait de la rétroactivité de la décision de licenciement, d'autre part, que Mme X ne justifiait pas des sommes qu'elle avait perçues à compter de son licenciement, lesquelles devaient venir en déduction des sommes correspondant aux rémunérations dues ; que le tribunal a, en troisième lieu, rejeté les demandes de Mme X tendant au versement d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, ainsi que relatives à l'indemnité compensatrice de congés annuels pour 1999 ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement uniquement en ce que le tribunal ne lui a pas donné satisfaction sur sa demande de dommages-intérêts en réparation de la décision de licenciement ;

Considérant qu'en appel Mme X produit des justificatifs selon lesquels elle a perçu, du 21 septembre 2001 au 1er janvier 2003, date de sa mise à la retraite, une somme totale de 4 574,99 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'elle précise également qu'avant son éviction illégale du service, elle percevait une rémunération nette mensuelle de 779,84 euros et aurait dû percevoir une somme totale de 11 931,55 euros ; que, pour évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait de son éviction illégale du service, il convient de déduire la somme de 4 574,99 euros de celle de 11 931,55 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner le Département de Paris à verser à Mme X la somme, non contestée par lui, de 7 356,56 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : ( ...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Considérant que Me Eisenbeth, avocat de Mme X, a demandé la condamnation du Département de Paris à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation du Département de Paris sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à payer à Me Eisenbeth, la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le Département de Paris est condamné à verser à Mme X la somme de 7 356,56 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme X.
Article 3 : Le Département de Paris versera à Me Eisenbeth la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 06PA01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01796
Date de la décision : 06/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : EISENBETH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-06;06pa01796 ?
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