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28/05/2008 | FRANCE | N°06PA01837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 mai 2008, 06PA01837


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203642/2-3 et 9914516/2-3 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'ar

ticle
L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2006, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Delpeyroux, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203642/2-3 et 9914516/2-3 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société en nom collectif (SNC) « Grain de café gestion », dont M. X détenait 49 % des parts, et l'entreprise individuelle de M. X, qui exerce une activité de restauration, cafétéria, salon de thé et vente de viennoiseries, ont toutes deux fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993 et 1994 ; que M. X relève appel du jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence de ces deux contrôles ;

Sur la vérification de comptabilité de la SNC « Grain de café gestion » :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal (...). Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue au 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure » ; que l'administration établit avoir mis en demeure la SNC « Grain de café gestion » de déposer la déclaration de ses résultats de l'exercice 1993 et lui avoir notifié le pli, réceptionné par la société le 9 septembre 1994 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre sur le fondement des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales aurait été irrégulière ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) » ; que la notification adressée le 5 juin 1996 à la SNC « Grain de café gestion », dans laquelle l'administration a indiqué évaluer les recettes omises au titre de l'exercice 1993 résultant de la mise à la disposition gratuite de M. X d'un appartement figurant à l'actif de la société par référence au montant du loyer versé à la société pour le même bien depuis la fin de l'exercice 1995, répondait aux exigences de l'article L. 76 précité ;




Sur la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (...) » ;

Considérant que l'administration a remis en cause le caractère de charges déductibles d'une partie des salaires versés aux deux employées chargées de la tenue de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. X au motif que ces salariées avaient également la charge de la comptabilité de deux autres sociétés, la société anonyme Cafétéria de l'Opéra et la SNC X dont le requérant était actionnaire, et qu'aucune facturation n'avait été adressée aux deux sociétés bénéficiaires ; qu'en réponse à la notification de redressement du 5 juin 1996, M. X a uniquement contesté dans ses observations du 11 juillet 1996 les pourcentages de charges salariales retenus par l'administration tout en indiquant qu'il donnait son « accord sur le principe du redressement » ; que, quelle qu'ait été la procédure suivie, il appartient en tout état de cause au contribuable de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ; qu'en se bornant à soutenir que l'administration n'établit pas que les deux salariées ne travaillaient pas exclusivement pour l'entreprise individuelle, M. X n'apporte pas la preuve du caractère déductible de la fraction des rémunérations remise en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01837
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-05-28;06pa01837 ?
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