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11/06/2008 | FRANCE | N°06PA02101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 juin 2008, 06PA02101


Vu, la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. See Wai X, demeurant ... à Paris par Me Graveleau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102039/1-2 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, la requête, enregistrée le 12 juin 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. See Wai X, demeurant ... à Paris par Me Graveleau, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102039/1-2 en date du 25 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2006 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à la suite de la vérification de comptabilité menée à l'égard de la SARL société Peng Chi, dont l'intéressé est associé à 50% ;

Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. ...» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces bancaires produites par l'intéressé, que la somme de 500 000 F créditée au compte courant d'associé de M. X dans les écritures de la SARL Peng chi au cours de l'année 1995 et figurant au passif du bilan de cette société à la clôture de l'exercice trouve son origine dans un versement provenant du compte bancaire personnel de l'intéressé à la Caisse d'épargne de Paris ; que par suite cette somme ne saurait être regardée ni comme un passif injustifié de la SARL distribué à l'intéressé sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts, ni comme une somme mise à sa disposition sans contrepartie, taxable sur le fondement de l'article 109-1-2° du même code, alors même que M. X n'établirait pas l'origine ou la nature des sommes préalablement créditées sur son compte personnel et qui lui auraient permis de réaliser l'apport en compte courant litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de l'année 1995 à hauteur de 500 000 F et la décharge des impositions correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 1995.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 avril 2006 est annulé.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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06PA02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02101
Date de la décision : 11/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-11;06pa02101 ?
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