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24/06/2008 | FRANCE | N°04PA00257

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 juin 2008, 04PA00257


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 2 février 2004, présentés pour la SOCIETE RADICE, dont le siège est Via Ingeneri n°4 à Cremona (26100), ITALIE, par Me Montenot ; la SOCIETE RADICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0010299-0010300 du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 175 000 F en réparation des préjudices subis, d'une part, du fait du refus du ministre de l'agriculture et de la pêche d'accorder, selon

la procédure simplifiée instituée par le droit communautaire, des homolo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 2 février 2004, présentés pour la SOCIETE RADICE, dont le siège est Via Ingeneri n°4 à Cremona (26100), ITALIE, par Me Montenot ; la SOCIETE RADICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0010299-0010300 du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 175 000 F en réparation des préjudices subis, d'une part, du fait du refus du ministre de l'agriculture et de la pêche d'accorder, selon la procédure simplifiée instituée par le droit communautaire, des homologations pour l'importation parallèle en France de produits phytosanitaires et, d'autre part, du fait des contrôles fiscaux exercés sur les importateurs français parallèles de produits phytosanitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 788 923, 60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1999, date de son recours gracieux, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes sur le principe de la responsabilité d'un État devant les juridictions nationales lorsqu'en droit communautaire les conditions de la réparation sont réunies ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ;

Vu le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytosanitaires ;

Vu l'avis aux importateurs publié au Journal officiel de la République française du

7 août 1999 ;

Vu le décret n° 2001-317 du 4 avril 2001 établissant une procédure simplifiée d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en provenance de l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Montenot pour la SOCIETE RADICE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE RADICE, qui a pour activité la commercialisation en France de produits phytosanitaires, a demandé à l'Etat la réparation du préjudice résultant pour elle du refus du ministre de l'agriculture et de la pêche de lui accorder, entre 1996 et 2000, selon la procédure simplifiée, les homologations pour l'importation parallèle de produits phytosanitaires, en méconnaissance des dispositions de l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle fait appel du jugement en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 175 000 F en réparation des préjudices subis qu'elle estime avoir subi de ce chef ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne : « Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toute mesure d'effet équivalent sont interdites entre les Etats membres » ; et qu'aux termes de l'article 30 du même Traité : « Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation (...) justifiées par des raisons (...) de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE RADICE a pour activité la vente en Italie et l'exportation à partir de l'Italie de produits phytosanitaires à destination de l'agriculture ; qu'elle fait valoir qu'à compter de 1996, l'administration française a exigé que les importations parallèles fassent l'objet d'homologations au même titre que les premières importations du produit concerné en demandant aux sociétés importatrices qu'elles fournissent des informations sur le produit que seul le fabricant pouvait connaître et auxquelles elles n'avaient pas accès ; qu'elle soutient qu'elle a été contrainte de réduire et même d'arrêter son activité, qu'elle a subi, de ce fait, d'importantes pertes financières ; qu'elle fait valoir que l'absence de mise en oeuvre d'une procédure simplifiée de la part de l'État ayant eu pour effet d'empêcher les importations parallèles constitue une violation caractérisée de l'article 28 du traité instituant la communauté économique européenne et que cette violation est de nature à engager la responsabilité de l'État ;

Considérant si les stipulations précitées de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne n'interdisent pas aux autorités nationales de mettre en oeuvre, pour des motifs liés à la protection de la santé publique et de l'environnement, une procédure d'homologation des produits phytosanitaires importés à partir d'autres Etats membres, ces autorités devaient néanmoins prévoir une procédure spécifique pour l'homologation des produits importés, autorisés dans l' Etat membre d'origine, dont les substances actives, les formules et les effets sont identiques à ceux d'autres produits déjà homologués en France, et distincte de la procédure d'homologation ou d'autorisation des ventes applicable aux produits importés ne présentant pas ces caractéristiques ; qu'il est constant qu'une telle procédure spécifique n'était pas prévue par la législation ou la réglementation française pendant la période litigieuse ; qu'il appartenait, toutefois, au ministre chargé de l'agriculture, saisi d'une demande en ce sens, même en l'absence d'une telle procédure spécifique, d'homologuer ou d'autoriser à la vente les produits en cause dès lors que l'importateur justifiait du respect des conditions précitées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante, qui, au demeurant, n'avait pas qualité pour demander ladite autorisation dès lors qu'elle n'était pas importatrice de tels produits, n'a jamais sollicité de telles homologations même en qualité d'exportateur ressortissant d'un autre Etat membre ; que, dans ces conditions, la SOCIETE RADICE ne peut demander réparation d'un préjudice résultant du refus opposé à des demandes d'homologations qu'elle ne justifie pas avoir présentées ; qu'enfin, si la société requérante fait valoir que l'absence d'autorisation de mise sur le marché ne peut lui être opposée dès lors que la procédure simplifiée n'existait pas, cette circonstance n'est pas, par elle-même suffisante pour révéler l'existence d'une décision de refus de délivrer à la société requérante des autorisations simplifiées pour l'importation parallèle de produits phytosanitaires qui aurait été prise par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ni d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que la SOCIETE RADICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE RADICE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE RADICE est rejetée.

2

N° 04PA00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA00257
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : MONTENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-24;04pa00257 ?
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