La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2008 | FRANCE | N°07PA01805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2008, 07PA01805


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour Mme Alix X, demeurant ..., par Me Loyant ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500154 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de première instance ;

2°) de dire que le poste du Dr Y ne pouvait être considéré comme vacant, que la décision du 15 avril 2003 est nulle et de nul effet, qu'il y a lieu de la réintégrer à compter du 6 mai 2004 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Polynésie française à lui verser

la somme de 12 597 400 CFP avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt du mémoire ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour Mme Alix X, demeurant ..., par Me Loyant ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500154 du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande de première instance ;

2°) de dire que le poste du Dr Y ne pouvait être considéré comme vacant, que la décision du 15 avril 2003 est nulle et de nul effet, qu'il y a lieu de la réintégrer à compter du 6 mai 2004 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Polynésie française à lui verser la somme de 12 597 400 CFP avec les intérêts au taux légal à compter du dépôt du mémoire introductif d'instance ;

4°) à titre subsidiaire, au cas où l'administration refuserait de la réintégrer, de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser une somme de 12 597 400 CFP et à verser en outre, une somme de 20 000 000 CFP en réparation de son préjudice de carrière et son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 220 000 CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statue d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération de l'assemblée du territoire de la Polynésie française n° 95-215 du 14 décembre 1995 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me de Chaisemartin, pour le gouvernement de la Polynésie française,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que contrairement à ce que soutient Mme X, sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ne tendait pas à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier de Mamao en date du 15 avril 2003 ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que Mme X ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée par les premiers juges et tirée de ce que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 15 avril 2003 seraient irrecevables au motif qu'elles ont été présentées au-delà du délai de trois mois de recours contentieux courant à compter de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 27 février 2007, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté ces conclusions comme étant irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 avril 2003 étant irrecevables, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fin d'injonction tendant à la réintégration de la requérante à titre rétroactif ;

Considérant toutefois, en dernier lieu, qu'il ressort du dossier d'appel et n'est d'ailleurs pas contesté en défense que Mme X avait présenté le 23 septembre 2004 une réclamation indemnitaire préalable reçue le 4 octobre 2004 par le directeur du centre hospitalier de Mamao et à laquelle a d'ailleurs été opposé un refus le 11 octobre 2004 ; que contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requérante est recevable à produire ce document pour la première fois en appel ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires pour irrecevabilité faute de réclamation préalable reçue par l'administration ; que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 27 février 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande indemnitaire de Mme X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de la Polynésie française :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 38 de la délibération n° 95-19 AT du 14 décembre 1995 susvisée : « ... la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire » ;

Considérant que, par arrêté du 3 octobre 2000, le ministre des finances et des réformes administratives du gouvernement de la Polynésie française a placé Mme X, praticien hospitalier territorial, en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 9 novembre 2000 pour une durée d'un an ; que cette disponibilité a été renouvelée pour une durée d'un an à compter du 9 novembre 2001 par arrêté en date du 22 janvier 2002 du ministre de la santé, de la fonction publique et de la rénovation de l'administration du gouvernement de la Polynésie française ; qu'il appartenait à l'intéressée de demander sa réintégration à l'issue de sa période de disponibilité au gouvernement de la Polynésie française et non au centre hospitalier de la Polynésie française, ainsi d'ailleurs que lui a rappelé cet établissement hospitalier par courriers des 15 avril 2003 et 11 octobre 2004 ; qu'en tout état de cause, aux dates auxquelles l'intéressée a présenté ses demandes de réintégration, les 13 mai 2003 et 6 septembre 2004, il ne résulte pas de l'instruction que trois emplois correspondant à son grade auraient été vacants ; que l'administration n'était ainsi pas tenue de lui proposer une de ces vacances en application des dispositions précitées de l'article 38 de la délibération n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 ; qu'ainsi, en refusant de procéder à sa réintégration, le centre hospitalier de la Polynésie française n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que les autres fautes alléguées par Mme X sont en tout état de cause sans lien de causalité directe avec le préjudice qu'elle invoque, tiré de son absence de réintégration ; que, par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée ;

Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre le territoire de la Polynésie française et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le gouvernement de la Polynésie française :

Considérant que Mme X n'ayant pas adressé de demande de réintégration au gouvernement de la Polynésie française, elle n'est pas fondée à soutenir que le territoire de la Polynésie française aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à cette réintégration ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de la Polynésie française ; que les conclusions présentées au même titre par Mme X doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française et du gouvernement de la Polynésie française et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Mme X versera au centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 07PA01805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01805
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : LOYANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-06-30;07pa01805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award