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02/07/2008 | FRANCE | N°07PA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 juillet 2008, 07PA00050


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-2135 et 03-2161 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi qu'au sursis à exécution du paiement de ces cotisations conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscal

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2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées pour vices...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour M. Albert X, demeurant ..., par Me Le Tranchant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-2135 et 03-2161 en date du 6 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi qu'au sursis à exécution du paiement de ces cotisations conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer le dégrèvement des impositions contestées pour vices de forme substantiels ;

3°) subsidiairement de rectifier les bases de la taxation d'office et de l'évaluation d'office en affectant seulement un quart des opérations litigieuses tant pour les produits que pour les charges ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une plainte pour escroquerie en bande organisée déposée le 21 juin 1999 auprès de l'office central de répression de la grande délinquance financière à l'encontre de M. X et de la mise en oeuvre du droit de communication auprès du Tribunal de grande instance de Grasse, l'administration fiscale a engagé au titre des années 1998 et 1999 une vérification de comptabilité d'une activité occulte de vente d'objets d'art exercée par M. X ; que le requérant a contesté devant le Tribunal administratif de Melun les rappels d'impôt sur le revenus et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été imposé d'office pour l'année 1998 ; que M. X relève appel du jugement par lequel le tribunal a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X a entendu dans ses écritures soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu de manière suffisamment motivée au moyen qu'il invoquait devant lui et qu'il tirait de l'absence de débat oral et contradictoire, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait dès lors que le jugement est suffisamment motivé sur ce point ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête, l'administration fiscale a accordé à M. X des dégrèvements à hauteur de 779 958 € ; que dès lors il n'y a plus lieu pour la cour de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'après que le requérant a été informé de l'engagement d'une vérification de comptabilité concernant son activité occulte de vente d'objets d'art, le conseil de M. X a demandé que les opérations de vérification se déroulent à son cabinet ; que l'administration ayant fait droit à cette demande, le vérificateur s'est rendu à deux reprises au cabinet du conseil de M. X ; que l'administration a par ailleurs répondu aux observations formulées par le contribuable postérieurement à la réception des notifications de redressement, et de nouveau après que celui-ci a répliqué aux réponses du service par lettre du 18 février 2002 ; que par suite, le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que les dernières opérations de vérification de comptabilité ont été effectuées au cabinet de l'avocat de M. X le 3 octobre 2001 ; que l'administration a adressé au requérant le 19 octobre 2001 une première notification concernant les redressements envisagés en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que le 30 novembre 2001, l'administration a pu régulièrement adresser à l'intéressé une deuxième notification concernant, celle-ci, les rappels de taxe sur le chiffre d'affaires qu'elle envisageait, dès lors que ces redressements résultaient de la même vérification de comptabilité engagée conformément à l'avis adressé le 18 décembre 2000 au contribuable et concernant tant le bénéfice industriel et commercial que la taxe sur le chiffre d'affaires ;

Considérant en troisième lieu, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. X a fait l'objet d'une taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales ainsi que d'une évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial pour l'année 1998 en application des dispositions de l'article L. 73-1° du même livre ; que par suite, M. X ne pouvait prétendre au droit de saisir la commission départementale des impôts, cette garantie étant attachée à la procédure de redressement contradictoire qui en vertu des dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en cas de taxation ou d'évaluation d'office ; que pour contester la régularité de la procédure de vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. X ne peut utilement invoquer la possibilité de saisine de la commission départementale offerte par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 76-1 du même livre dès lors que ces dispositions s'appliquent aux contribuables taxés d'office à l'issue d'un examen contradictoire de situation personnelle en raison de leur absence de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne la qualification de bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant que pour considérer que M. X exerçait une activité occulte de vente d'objets d'art, l'administration fiscale s'est fondée sur les éléments précis et concordants recueillis auprès de l'autorité judiciaire devant laquelle M. X a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée ; que de ces éléments il ressort que sur une période de trois ans, le requérant s'est livré, pour son propre compte, dans un but lucratif et de façon habituelle à une activité de vente de faux objets d'art prétendus provenir d'une « collection de famille » ; que ces ventes sont intervenues après que le requérant a procédé sous de fausses identités et parfois en s'assurant l'aide de comparses, à des opérations de démarchage et de démonstration auprès de différents clients ; qu'en 1998, les ventes ainsi consenties par M. X se sont élevées à un montant de 3 334 168 euros ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a considéré que les circonstances susdécrites caractérisaient une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable imposé d'office de démontrer l'exagération des bases imposables ;

Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir que l'administration ne démontre pas qu'il aurait effectivement perçu des sommes provenant des ventes susmentionnées dès lors que d'une part, la taxe sur le chiffre d'affaire est exigible dès la livraison ayant entraîné transfert de propriété du bien et d'autre part, que le résultat d'une opération imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est pris en compte dès que cette opération donne lieu à une créance certaine dans son principe et déterminée dans son montant et quelle que soit la date des encaissements correspondants ;

Considérant enfin, que si M. X soutient que les ventes opérées au bénéfice de M. Leone auraient été, comme celles faites à M. Blockx, le fait de quatre co-vendeurs, il ne l'établit pas ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant en compte non pas le quart du produit des ventes faites à M. Blockx mais sa totalité, l'administration aurait exagéré les bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les pénalités :

Considérant que M. X soutient que la décision de lui infliger une majoration n'aurait pas été visée par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que si le requérant entend ainsi invoquer les dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales en vertu desquelles la décision d'appliquer certaines majorations doit être prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, ces dispositions s'appliquent aux majorations pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôt et non à celles infligées en l'espèce pour défaut de déclaration après mise en demeure et instituées par les dispositions de l'article 1728 dudit code ; que le moyen susanalysé manque par suite en droit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que dans les circonstances l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de 779 958 euros sur les conclusions de la requête susvisée de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

N° 07PA00050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00050
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-02;07pa00050 ?
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