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02/07/2008 | FRANCE | N°07PA00529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 juillet 2008, 07PA00529


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE (NFDB), dont le siège est 12 avenue du Président Wilson à Paris (75016), par Me Foucault ; la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009855 en date du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de septembre 1999, à hauteur de la somme de 19 875,08 euros ;

2°) d

e lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007, présentée pour la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE (NFDB), dont le siège est 12 avenue du Président Wilson à Paris (75016), par Me Foucault ; la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0009855 en date du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de septembre 1999, à hauteur de la somme de 19 875,08 euros ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée... III° Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers » ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : « Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. » ; que l'article 271 du même code dispose : « I. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... II. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE, qui exerce une activité de location et de construction d'immeubles, a réalisé entre 1984 et 1986 deux programmes immobiliers sur les communes de Mandelieu-La-Napoule et du Canet, dénommés, respectivement, « Les Terrasses de la Mer » et la « Villa San Miguel » ; qu'elle a été autorisée à effectuer une évaluation provisoire de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces deux opérations ; que, toutefois, à la suite d'une vérification de sa comptabilité au titre des années en cause, l'administration a constaté que la société avait fait figurer sur sa déclaration de chiffre d'affaires de l'année 1985 concernant le premier programme, sis sur la commune de Mandelieu-La-Napoule, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux lots non vendus à cette date, pour un montant de 1 748 168 F ; que le service vérificateur a procédé en conséquence au rappel de cette somme déduite par anticipation ; qu'à la suite de la vente des derniers lots, la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE a considéré que la taxe rappelée était devenue déductible ; que, cependant, lors d'une nouvelle vérification de comptabilité, effectuée au titre des années 1994 et 1995, l'administration a relevé que la société avait constaté à la date du 1er janvier 1992 un crédit de 1 748 168 F correspondant à la taxe rappelée à la suite du premier contrôle, sans justifier davantage du bien-fondé de la déduction qu'elle entendait pratiquer ; que, l'administration a remis en cause ce crédit de TVA de 1 748 168 F par notification de redressement en date du 21 mars 1995 ; que, toutefois, la société NFDB ayant ultérieurement produit les états définitifs de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle avait établis en 1988 et 1989 sur le formulaire n° 943 fourni par l'administration, mentionnant des montants de taxe de 3 821 251,69 F et de 3 964 736,61 F pour chacun des deux programmes, soit, au total, 7 785 988 F, alors que les déclarations souscrites par la société pour les années 1985 à 1992 faisaient ressortir un montant de taxe déduite de 6 168 192 F seulement, l'administration a en conséquence accordé à la société, le 19 juillet 1999, un dégrèvement de 1 617 796 F ; que la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE persiste cependant dans sa demande de remboursement en ce qui concerne la somme de 130 372 F correspondant à la différence entre la somme susindiquée de 1 748 168 F et le dégrèvement qui lui a été accordé à hauteur de 1 617 796 F ;

Considérant en premier lieu, que la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE fait valoir qu'elle a mentionné dans différentes déclarations mensuelles souscrites entre 1988 et 1990, les régularisations opérées postérieurement au dépôt des états définitifs de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux deux programmes et qui selon elle, seraient à l'origine du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 130 372 F qu'elle revendique ; que toutefois, la société NFDB n'établit pas et ne soutient d'ailleurs même pas qu'elle aurait remis à l'administration les états rectificatifs et les factures correspondants, permettant de rattacher la taxe dont elle demande la déduction à chacun des programmes immobiliers en cause ; que les documents produits par elle devant la cour ne suffisent pas à justifier du bien-fondé de sa demande ;

Considérant en deuxième lieu, que la société NFDB ne peut utilement faire valoir que le refus de l'administration d'admettre le bien-fondé du crédit de taxe déductible d'un montant de 130 372 F serait « contraire à l'esprit » d'une réunion en date du 2 juillet 1999 dans les locaux de la direction des services fiscaux de Paris-Ouest, et à la suite de laquelle a été accordé le dégrèvement susmentionné ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L'administration, ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction (...) » ; que la société NFDB ne peut davantage utilement faire valoir que l'administration ne pouvait refuser d'admettre le crédit de taxe litigieux en se fondant sur la circonstance que la société ne réalise plus d'opérations soumises à taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que l'administration a abandonné ce motif de refus pour lui substituer, comme l'y autorisent les dispositions susrappelées, un autre motif tiré de l'absence de justificatif du crédit de taxe revendiqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société NEVILLE FOSTER DELAUNAY BELLEVILLE est rejetée.

2

N° 07PA00529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00529
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-02;07pa00529 ?
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