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02/07/2008 | FRANCE | N°07PA00838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 juillet 2008, 07PA00838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007, présentée pour la société ART HOTEL, ayant son siège social ..., par Me Guidet, avocat ; la société ART HOTEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110700/1-2 du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er j

anvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2007, présentée pour la société ART HOTEL, ayant son siège social ..., par Me Guidet, avocat ; la société ART HOTEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110700/1-2 du 27 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1993 et 1994 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, d'une part, que le Tribunal administratif de Paris a prononcé, par jugement du 27 décembre 2006, la décharge de la totalité des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société ART HOTEL au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; que les conclusions relatives à cette imposition sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1994 initialement mises en recouvrement le 31 décembre 1999 s'élevaient en droits et pénalités à 377 716 F, y compris l'amende infligée sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; que, suite aux décisions d'admission partielle des 17 juillet 2000 et 30 mai 2001, l'administration a prononcé un premier dégrèvement antérieur à l'introduction de la requête de première instance d'un montant en droits et pénalités de 119 115 F ; que l'administration a prononcé, par une décision du 11 janvier 2007 antérieure à l'introduction de la présente demande, un nouveau dégrèvement de 39 423,47 euros (258 600,99 F), incluant le dégrèvement de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; que, compte tenu de l'ensemble des dégrèvements ainsi intervenus, aucune cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés ni aucune pénalité au titre de l'exercice 1994 ne subsiste à la charge de la société ART HOTEL ; que, dès lors, les conclusions relatives à ces impositions sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que seules sont en litige les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société ART HOTEL a été assujettie au titre de l'exercice 1993 ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que la société ART HOTEL conteste la régularité du jugement au motif que, s'agissant du redressement relatif aux amortissements non justifiés au titre de l'exercice 1993, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ; qu'à l'appui de ce moyen, la requérante faisait valoir en première instance que la notification de redressement ne comportait aucune explication des motifs pour lesquels l'administration a qualifié de revenus distribués les sommes TTC correspondant aux amortissements non justifiés et réintégrés dans les résultats de l'exercice 1993 ; que, toutefois, cette qualification a été sans incidence fiscale pour la société ART HOTEL d'autant que l'administration n'a pas appliqué la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts pour ce redressement ; que, dans ces conditions et à supposer même que la notification de redressement manquerait en motivation sur ce point, le moyen tiré d'un défaut de motivation était inopérant ; que le tribunal a ainsi pu s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'irrégularité ; que dès lors, la société ART HOTEL n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la société ART HOTEL ne saurait utilement faire valoir que la notification de redressement serait insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les motifs pour lesquels le service a qualifié de revenus distribués les sommes correspondant aux amortissements non justifiés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la société ART HOTEL de l'exercice 1993 la somme de 156 922,35 F figurant au crédit du compte courant d'associé ; qu'il appartient à la contribuable de justifier de la dette inscrite au passif de son bilan ; que la circonstance que le compte courant d'associé présentait déjà un solde créditeur à la clôture des exercices 1991 et 1992, ainsi qu'il ressortirait des extraits du grand livre qui auraient été présentés au vérificateur, ne suffit pas à elle seule à justifier des apports précédemment effectués par l'associé ; que si la société ART HOTEL soutient que des apports auraient été effectués au cours de l'exercice 1993 et qu'ils seraient inscrits en comptabilité, elle ne produit aucun document, tel que la copie de chèques, démontrant la réalité de ces apports ; que l'absence de remise en cause lors d'une précédente vérification de comptabilité des soldes créditeurs du compte courant d'associé à la clôture des exercices 1991 et 1992 ne constitue pas une prise de position formelle dont la société ART HOTEL puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que par suite, et en l'absence de justifications, c'est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats de l'exercice 1993 ladite somme de 156 922,35 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la société ART HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société ART HOTEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ART HOTEL est rejetée.

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N° 07PA00838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00838
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-02;07pa00838 ?
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