La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2008 | FRANCE | N°07PA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 juillet 2008, 07PA00979


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bintz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013375 en date du 3 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, à la prise en compte du report déficitaire de l'année 1995 consécutif à l'imputation des dépenses engagées au titre d'un engagement de caution ;

2°) de prononcer la décharge de l'im

position litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Bintz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0013375 en date du 3 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996, à la prise en compte du report déficitaire de l'année 1995 consécutif à l'imputation des dépenses engagées au titre d'un engagement de caution ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X domicilié dans le 8ème arrondissement de Paris a déposé au titre de l'année 1996 sa déclaration de revenus au centre des impôts de Neuilly-Sud le 6 mai 1997, alors que le dépôt devait être effectué avant le 1er mars 1997 ; que la cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 n'a été mise en recouvrement dans les rôles de la ville de Paris que le 30 avril 1999, après transmission de la déclaration au centre des impôts de Paris-La Madeleine, territorialement compétent ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant comme le mentionne l'avis de vérification, sur les années 1994, 1995 et 1996 et diligenté par le centre des impôts de Senlis ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés le 7 octobre 1998 au titre des seules années 1994 et 1995 ; que l'administration soutient que la cotisation à l'impôt sur le revenu de 1996 émise le 30 avril 1999 a été établie par le centre des impôts de Paris-La Madeleine conformément aux déclarations du contribuable et indique dans son mémoire en défense le montant déclaré par M. X sur chacune des rubriques de ladite déclaration de revenus 1996 ; que M. X ne conteste d'ailleurs pas que ces montants correspondent bien à ceux inscrits sur la déclaration de revenus 1996 qu'il a spontanément adressée à l'administration ; que dès lors, et nonobstant la circonstance que l'avis d'imposition portant sur les revenus de l'année 1996 a été établi sur un imprimé modèle n° 1533-MI et non sur un imprimé modèle n° 1533-TIP ou 1501 et n'a été émis que le 30 avril 1999, ladite imposition constitue bien une imposition primitive qui ne résulte d'aucun redressement et ne procède pas du contrôle diligenté par le centre des impôts de Senlis ;

Considérant qu'il suit de là que les moyens tirés de l'irrégularité de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, et notamment de ce que cet examen aurait été effectué par un service territorialement incompétent et de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 49 du livre des procédures fiscales, le vérificateur aurait omis d'informer le contribuable de l'absence de redressement résultant de ce contrôle au titre de l'année 1996, sont, dès lors inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R.*194-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable... » ; que les cotisations en litige ayant été établies conformément aux bases déclarées par M. X, celui-ci supporte la charge de la preuve ;

Considérant que M. X soutient que son revenu imposable de 1996 doit être diminué du montant d'un déficit constaté l'année précédente et provenant selon lui de l'exécution d'un engagement de caution qu'il aurait pris en qualité de dirigeant d'une société dont il était dirigeant salarié et dans le but de préserver son revenu ; que toutefois, le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir que la somme a été payée dans les circonstances qu'il allègue ;

Considérant que M. X justifie que le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-Nord lui a accordé le 16 août 2000, un dégrèvement concernant l'impôt sur le revenus de l'année 1994 ainsi qu'un dégrèvement concernant l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ; que toutefois il ne peut pour contester l'imposition litigieuse qui est une imposition primitive à l'impôt sur le revenu de l'année 1996 se prévaloir sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales d'aucune prise de position formelle de l'administration dès lors que les impositions contestées ne résultent pas d'un rehaussement mais sont des impositions primitives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07PA00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00979
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BINTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-07-02;07pa00979 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award