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19/09/2008 | FRANCE | N°07PA01231

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 septembre 2008, 07PA01231


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE, dont le siège social est 48/50 boulevard Sénard à Saint-Cloud (92210), par Me Dillemann ; la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109911/1 en date du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE, dont le siège social est 48/50 boulevard Sénard à Saint-Cloud (92210), par Me Dillemann ; la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0109911/1 en date du 28 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % à cet impôt, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE, venant aux droits de la société GELT, éditeur de l'hebdomadaire Télé K7, conteste la remise en cause par l'administration de la déductibilité de la provision constituée au titre de l'année 1995, par application de l'article 39 bis A du code général des impôts ; que l'imposition contestée a été mise en recouvrement le 31 octobre 2000 ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1 bis A de l'article 39 bis du code général des impôts applicable à l'année 1995 : « Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 à 1996, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet... » ; que le 1 de l'article 39 bis du code vise : « Les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bi-mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la publication hebdomadaire dénommée Télé K7, destinée principalement aux utilisateurs de magnétoscopes, et qui comporte chaque semaine en complément du programme de télévision, une trentaine de jaquettes pour habiller les cassettes vidéo d'enregistrement de films ou d'émissions télévisées ne traite pas de l'actualité immédiate et ne peut, dès lors, être regardée comme un journal au sens donné à ce terme par les dispositions précitées de l'article 39 bis du code général des impôts ; que, par suite, le redressement opéré de ce chef procède d'une correcte application de la loi fiscale ;

Sur le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant que, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE se prévaut de la documentation administrative de base 4 E 5521 ainsi que de la lettre du 18 août 1986 adressée par la direction générale des impôts au président de la Fédération nationale de la presse française ;

Considérant, d'une part, que la documentation administrative de base 4 E 5521 du

26 novembre 1996 qui reprend celle du 1er juin 1990 prévoit : « Les dispositions de l'article 39 bis du CGI s'appliquent aux entreprises de presse qui, quelle que soit leur forme juridique exploitent : - soit un journal (quotidien ou hebdomadaire) - soit un revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique » ; qu'elle ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale sur la définition du journal qui serait opposable à l'administration ; que, par suite, alors même que la revue Télé K7 ait fait l'objet d'une publication hebdomadaire, la société requérante ne saurait utilement invoquer les énonciations précitées de la documentation administrative de base ;

Considérant, d'autre part, que la lettre susmentionnée du 18 août 1986 ne vise, pour les admettre au bénéfice des dispositions de l'article 39 bis du code général des impôts, que les publications hebdomadaires « l'Argus », « Le journal du Textile » et « Le Concours Médical » ; qu'en outre, si l'administration y fait savoir que « D'une manière générale, à la seule exception des (...) revues scientifiques, culturelles, techniques ou sportives qui n'auraient aucun lien avec l'actualité, l'ensemble des publications quotidiennes, plurihebdomadaires ou hebdomadaires ont vocation à bénéficier du régime particulier de provisions prévu en faveur des entreprises de presse », elle est ultérieurement revenue sur cette interprétation en indiquant dans sa documentation administrative de base susmentionnée 4 E 5521 mise à jour le 1er juin 1990, point 2, que « en raison de leur caractère exorbitant, les dispositions de l'article 39 bis doivent être appliquées strictement et réservées, conformément à leur objet, aux seules entreprises visées expressément par le texte. Leur champ d'application ne peut donc pas être étendu à d'autres catégories d'entreprises. C'est ainsi notamment que les revues scientifiques, culturelles, techniques ou sportives (...) ne peuvent bénéficier de ce régime spécial » ; qu'ainsi la société requérante, qui ne pouvait ignorer le contenu de ce dernier document, ne peut se prévaloir des termes de la lettre du 18 août 1986 pour contester l'imposition découlant du redressement dont elle a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCAISE D'EDITION ET DE PRESSE est rejetée.

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N°07PA01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01231
Date de la décision : 19/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DILLEMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-19;07pa01231 ?
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