La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2008 | FRANCE | N°07PA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 septembre 2008, 07PA01582


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour la société ITM ENTREPRISES, dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières à Paris (75015), par Me Pouille ; la société ITM ENTREPRISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0010952/2 et 0014822/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de

mandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour la société ITM ENTREPRISES, dont le siège social est situé 24 rue Auguste Chabrières à Paris (75015), par Me Pouille ; la société ITM ENTREPRISES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0010952/2 et 0014822/2 en date du 5 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999, dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante demande la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville de Paris au motif qu'elle a transféré ses activités, à l'exception de son siège social, à Plessis-Paté (Essonne) en septembre 1998 et qu'elle a également été imposée, au titre de la même année, dans cette dernière commune ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. » ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. » ; qu'aux termes de l'article 1478 bis de ce code : «Les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du conseil d'administration de la société du 8 juillet 1998 et de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés produits par la requérante, que la société ITM ENTREPRISES a conservé son siège social à Paris où un salarié était maintenu et à l'adresse duquel elle a déposé, courant 1999, ses déclarations dont celle de résultat de l'année 1998 ; qu'elle disposait ainsi d'un établissement au 1er janvier 1999 à l'adresse de ce siège social ; qu'ainsi la société requérante doit être regardée comme n'ayant procédé en septembre 1998 qu'à un transfert partiel d'activité d'une commune à une autre ; que l'instruction du 21 novembre 1977, 6 E-16-77, ne donne pas d'un tel transfert une définition différente ; que, par suite, la société requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, ne relève pas des dispositions du I de l'article 1478 du code général des impôts mais entre dans le champ d'application de celles de l'article 1478 bis du même code ; que dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas souscrit de déclaration dans les délais prévus par ces dernières dispositions, la société demeurait imposable à Paris pour la totalité de ses bases d'imposition au titre de l'année 1999, malgré la circonstance qu'elle a été imposée à raison des mêmes biens dans la commune de Plessis-Paté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ITM ENTREPRISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et sa réclamation ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ITM ENTREPRISES est rejetée.

2

N°07PA01582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01582
Date de la décision : 19/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. JEAN-CLAUDE COULON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-19;07pa01582 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award