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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA00416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA00416


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011678/2 du 5 décembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2007, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Michelot, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011678/2 du 5 décembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livres des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; que les versements effectués sous forme de chèques ou de virements par les membres de la famille du contribuable sont présumés présenter le caractère de prêts, sauf en cas de relations d'affaires entre les intéressés ; qu'il résulte de l'instruction que M. François X entretient des relations d'affaires avec son frère,

M. Jean-Pierre X, avec lequel il est conjointement associé de la société à responsabilité limitée Eurofluide et de la société civile immobilière X et frères ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable de la somme en litige qui lui a été versée par son frère ;

Considérant que l'administration a, en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée la somme de 1 023 000 F portée au crédit du compte bancaire de M. X le 3 mars 1995 ; que le requérant fait valoir que cette somme, qui lui a été versée par son frère, M. Jean-Pierre X, correspond pour partie à un prêt consenti par ce dernier pour financer l'investissement dans un viager et des travaux dans un appartement et pour partie au remboursement d'avances qu'il lui avait précédemment accordées ; que M. X, qui n'a présenté aucun acte authentifiant le prêt allégué auprès de M. Jean-Pierre X, ne justifie pas ce prêt et son remboursement par la seule production de deux copies de chèques d'un montant respectif de 41 000 F et 72 500 F établis par lui à l'ordre de son frère les 1er mai 1995 et 7 décembre 2003 ; que si M. X, qui fait état de plusieurs avances faites à son frère d'un montant total de 246 153 F, établit, par la production d'une déclaration adressée le 28 février 1993 à l'administration sur le formulaire 2062, avoir prêté le 24 février 1991 la somme 141 153 F et verse au dossier des copies d'ordres de virement d'un montant respectif de 12 000 F et 13 000 F intervenus le 18 novembre 1989 au profit de son frère, ces documents ne permettent pas de démontrer que le versement de 1 023 000 F est intervenu en remboursement d'emprunts qui auraient été précédemment octroyés, en raison notamment de l'absence de précisions permettant d'établir une corrélation entre ces opérations ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère non imposable de la somme en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00416
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa00416 ?
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