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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA01015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CLAUDE, dont le siège est 33 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par Me Prunet, avocat ; la SCI CLAUDE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0206479 du 8 février 2007 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exerc

ice 1998 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) CLAUDE, dont le siège est 33 avenue des Champs Elysées à Paris (75008), par Me Prunet, avocat ; la SCI CLAUDE demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0206479 du 8 février 2007 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1998 ;

2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les observations de Me Prunet pour la SCI CLAUDE,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.* 198-10 ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Paris centre a rejeté la réclamation présentée par société civile immobilière (SCI) CLAUDE a été notifiée à celle-ci le 4 mars 2002 ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la demande de la SCI CLAUDE dirigée contre cette décision n'est parvenue au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 7 mai 2002 ; que cette demande postée à Paris le samedi 4 mai 2002 n'a pas été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant le terme du délai de recours prévu par les dispositions précitées, qui expirait le lundi 6 mai 2002 à minuit ; que la SCI CLAUDE ne saurait utilement se prévaloir du fait que le directeur des services fiscaux a en première instance admis la recevabilité de la demande, de tels écrits ne constituant pas une prise de position formelle de l'administration au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que la demande de la SCI CLAUDE devant le tribunal administratif était tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

Considérant que si la SCI CLAUDE demande à la cour de prononcer la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige, ces conclusions relatives à un litige distinct ayant trait au recouvrement de l'impôt sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CLAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI CLAUDE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI CLAUDE est rejetée.

2

N° 07PA01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01015
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : PRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa01015 ?
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