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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA04097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA04097


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour Mme Kadiatou El Mouctar X, demeurant ..., par Me Pincent ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709553 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet de police a décidé de lui refuser le bénéfice d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'ann

uler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de lu...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour Mme Kadiatou El Mouctar X, demeurant ..., par Me Pincent ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709553 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2007 par lequel le préfet de police a décidé de lui refuser le bénéfice d'un titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Pincent pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité malienne, entrée en France selon ses dires le 21 mai 2001 sans pouvoir l'établir, a sollicité le bénéfice d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 23 mai 2007, le préfet de police a refusé sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination dont elle a la nationalité ;

Sur la motiv ation de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour :

Considérant que si Mme X soutient que ladite décision est entachée d'une insuffisance de motivation en ce qu'elle ne fournit aucune mention, au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur ses conditions d'existence et son degré d'insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier que ladite décision préfectorale, qui vise l'article L. 313-11 7° susmentionné et qui relève que l'intéressée ne remplit pas les conditions requises par ce dernier, comporte l'exposé des considérations de droit et des faits sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Sur la compétence du signataire de ladite décision, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme X soutient qu'aucune preuve n'est rapportée de l'habilitation de Mme Hemery, attachée d'administration centrale adjointe au chef du 9ème bureau, à signer de telles décisions préfectorales et que dès lors, celles-ci sont donc entachées d'incompétence de leur auteur ; qu'une délégation de signature a été donnée à Mme Hemery par arrêté n° 2007-20052 du 23 janvier 2007, publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 30 janvier 2007 lui donnant compétence pour signer de tels actes ; que par suite, le moyen soulevé par Mme X doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité interne de la décision de refus d'admission au séjour, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, soit le 23 mai 2007, le mari de l'intéressée était en situation irrégulière sur le territoire français ; que la circonstance qu'un jugement en date du 29 juin 2007 du Tribunal administratif de Rouen confirmé en appel ait annulé un arrêté de reconduite à la frontière pris à l' encontre de celui-ci le 27 juin 2007 est à cet égard inopérante ; qu'il n'existe aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine des époux ; qu'ainsi, et alors même que les parents de l'intéressée seraient décédés, que son beau-frère et sa belle soeur seraient de nationalité française, que ses enfants nés en 2003 et 2004 seraient scolarisés en France et que la famille y serait bien intégrée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06PA00818

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N° 07PA04097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04097
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : PINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa04097 ?
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