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24/09/2008 | FRANCE | N°07PA04589

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 septembre 2008, 07PA04589


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Boubakary X, demeurant 29 avenue du Président Wilson à Valenton (94460), par Me Gomez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706001/6 du 19 octobre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2007 par lequel le préfet de Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la

décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Boubakary X, demeurant 29 avenue du Président Wilson à Valenton (94460), par Me Gomez ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706001/6 du 19 octobre 2007 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2007 par lequel le préfet de Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer dans un délai d'un mois un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 19 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2007 par lequel le préfet de Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé l'obligation pour lui de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et a prévu, à l'expiration de ce délai, son éloignement d'office à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ (...) » ; qu'en tout état de cause, le requérant, en se bornant à invoquer, sans d'ailleurs l'établir, la circonstance qu'il résiderait en France depuis 1991 ne justifie pas qu'il remplissait les conditions précitées ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; [...] » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa vie privée et familiale est désormais essentiellement en France depuis son mariage le 7 août 2004 avec une compatriote avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2005 et 2006, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé et de son épouse, tous deux en situation irrégulière, et à l'absence de tout élément le mettant dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui dans son pays d'origine, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels sa décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne saurait dans ces conditions utilement se prévaloir de ce qu'il a une réelle qualification dans le bâtiment et qu'il peut ainsi contribuer à l'expansion d'un secteur clé dans l'intérêt de la collectivité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA00818

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N° 07PA04589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04589
Date de la décision : 24/09/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-24;07pa04589 ?
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