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29/09/2008 | FRANCE | N°07PA03693

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 septembre 2008, 07PA03693


Vu l'ordonnance n° 29294 du 29 janvier 2007, enregistrée le 15 février 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative de Paris la demande présentée pour M. André X tendant à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 209001 du 29 avril 2002 ;

Vu la lettre en date du 11 mai 2007 par laquelle le président de la Cour administrative de Paris a informé les parties du classement administratif de l'affaire, en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistr

e le 14 juin 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Lau...

Vu l'ordonnance n° 29294 du 29 janvier 2007, enregistrée le 15 février 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative de Paris la demande présentée pour M. André X tendant à l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 209001 du 29 avril 2002 ;

Vu la lettre en date du 11 mai 2007 par laquelle le président de la Cour administrative de Paris a informé les parties du classement administratif de l'affaire, en application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour M. André X, demeurant ..., par la SCP Laugier et Caston ; M. X demande à la cour, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative d'ouvrir une procédure juridictionnelle à l'encontre de l'Institut national de la propriété industrielle et de le condamner sous astreinte à exécuter l'arrêt de la cour de céans n° 96PA01648 du 6 avril 1999, confirmé par l'arrêt du 29 avril 2002 du Conseil d'Etat du

29 avril 2002 susvisé ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 1996 ;

Vu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 avril 1999 ;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2008 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les observations de Me Courjon de la SCP de Chaisemartin-Courjon pour l'Institut national de la propriété industrielle,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet » ;

Considérant que par un jugement n° 9300463/5 du 14 mars 1996, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 décembre 1991 par laquelle le secrétaire général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a radié M. X des effectifs de cet établissement public et a refusé de le réintégrer dans ses fonctions à l'issue d'une période de mise à disposition auprès de l'Office européen des brevets ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 6 avril 1999, puis un arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 2002 ;

Considérant que M. X a demandé l'exécution de l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat en tant qu'il impliquait la reconstitution de ses droits à pension ; que par une ordonnance du 25 janvier 2002 le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle ; que l'INPI a alors produit des pièces attestant du paiement de cotisations aux régimes de retraite dont relève l'intéressé ; que le président de la cour a alors estimé que la décision de justice avait été intégralement exécutée et informé les parties du classement administratif de l'affaire ; que

M. X conteste cette dernière décision ;

Considérant, en premier lieu, que l'annulation de la décision du 17 décembre 1991 radiant illégalement M. X des cadres de l'INPI impliquait nécessairement, outre sa réintégration, la reconstitution de sa carrière durant la période d'éviction illégale, dans tous ses éléments dont notamment la constitution de ses droits à pension ; que dès lors que cette reconstitution a pour objet de redresser les effets d'une situation irrégulière sanctionnée par le juge de l'excès de pouvoir, cette reconstitution doit être complète, sans prise en compte de la part de responsabilité retenue à l'encontre de l'intéressé dans la survenance de la décision illégale pour déterminer le montant de l'indemnité que le juge de plein contentieux a condamné l'employeur à payer au titre des préjudices subis ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la cour a considéré que la décision du juge de l'excès de pouvoir avait été intégralement exécutée, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les cotisations versées par l'INPI au titre de la régularisation de ses droits à pension ont été calculées en prenant en compte la part de responsabilité qui lui a été imputée dans le cadre du contentieux indemnitaire qu'il a parallèlement engagé ; que les cotisations de retraite à la charge de l'INPI doivent donc être calculées sur la base des traitements qu'aurait perçus M. X s'il avait été effectivement en fonction durant la période en cause ; que, toutefois l'établissement n'est pas tenu de prendre également à sa charge la part salariale de ces cotisations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 306077 du 14 mai 2008 que le terme de la période d'éviction illégale a été définitivement fixé au

30 juin 2002 ; que M. X n'est donc pas fondé à demander la reconstitution de ses droits à pension au delà de cette date et jusqu'au 31 janvier 2003 ;

Considérant, enfin, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les taux de cotisations retenus seraient erronés ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision juridictionnelle n'a pas été entièrement exécutée ; qu'il y a lieu, par application de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'INPI d'engager auprès des organismes de retraite les démarches nécessaires pour régulariser complètement la situation de M. X en ce qui concerne ses droits à pension, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de transmettre à la cour les pièces en attestant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de rejeter les conclusions présentées par l'INPI et de mettre à sa charge le versement à

M. X d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à l'Institut national de la propriété industrielle d'engager les démarches nécessaires à la régularisation complète de la situation de M. X en ce qui concerne ses droits à pension pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 2002, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

Article 2 : L'Institut national de la propriété industrielle versera à M. X une somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Institut national de la propriété industrielle tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA03693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03693
Date de la décision : 29/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SCP G. LAUGIER J.P. CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-09-29;07pa03693 ?
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