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06/10/2008 | FRANCE | N°07PA04749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 06 octobre 2008, 07PA04749


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2007, présentée pour Mme Djamila épouse , demeurant ..., par Me Abahri ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608514/3 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 25 octobre 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à son époux, M. , au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 25 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre audit préf

et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en a...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2007, présentée pour Mme Djamila épouse , demeurant ..., par Me Abahri ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608514/3 en date du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 25 octobre 2006 refusant de délivrer un titre de séjour à son époux, M. , au titre du regroupement familial ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 25 octobre 2006 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de M. Coiffet, rapporteur,

- les observations de Me Abahri pour Mme ,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur le conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour de M. :

Considérant que Mme épouse ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 11 octobre 2009 a, le 17 avril 2005, sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux ; que par décision du 25 octobre 2006, le préfet du Val-de-Marne après avoir rappelé que la demande avait été examinée au regard des dispositions de l'accord franco-algérien a refusé de faire droit à cette demande aux motifs, d'une part, que le mari de Mme ne remplissait pas la condition de résidence hors de France que postule le principe de l'introduction du membre de famille sur le sol français, d'autre part, qu'elle ne pouvait justifier de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que Mme relève appel du jugement du 10 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, en se fondant sur les dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis sur la combinaison des dispositions des articles 6 et 8 du décret modifié du 17 mars 2005, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet du Val-de-Marne en date du 25 octobre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du CESEDA : «Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon. (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales » ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses de l'accord, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; que parmi ces dispositions procédurales figurent les règles relatives aux modalités de constitution et de présentation des demandes d'autorisation de regroupement familial ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien: « (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance » ; qu'il résulte des principes rappelés plus haut, que ces stipulations relatives aux conditions de fond auxquelles doit satisfaire le ressortissant algérien sollicitant le regroupement familial, trouvaient bien à s'appliquer à la demande présentée par Mme ressortissante algérienne ; qu'ainsi, en se fondant tout d'abord sur les dispositions des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour rejeter la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté précité du préfet du Val-de-Marne en date du 25 octobre 2006, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant en second lieu cependant, et par application des principes sus rappelés, qu'en l'absence de stipulations expresses de l'accord franco-algérien qui seraient incompatibles avec l'application à des ressortissants algériens des dispositions de procédure prévues en faveur de tous les ressortissants étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions réglementaires auxquelles il renvoie, il appartenait au préfet saisi par un ressortissant algérien d'une demande de regroupement familial d'instruire celle-ci sur la base notamment des dispositions combinées des articles 6 et 8 du décret modifié du 17 mars 2005, alors en vigueur, relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du CESEDA portant sur le regroupement familial ; que Mme persiste à soutenir en appel que le Préfet a apprécié le montant de ses ressources à la date de sa demande et non à la date d'édiction de la décision litigieuse comme l'y obligerait la loi et ce, en méconnaissance du principe selon lequel la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date à laquelle elle intervient ; que toutefois il résulte de la combinaison des dispositions des articles 6 et 8 du décret modifié du 17 mars 2005 précité, dispositions de procédure qui n'affectent en rien la condition de fond énoncée à l'article 4 de l'accord franco-algérien et dont le tribunal a, sans erreur de droit sur ce point, fait application, « que la vérification des conditions de ressources est effectuée sur la base des bulletins de paye afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois » ; que la requérante reconnaît dans ses écritures qu'à la date du 18 avril 2005 où elle a sollicité le regroupement familial pour son époux, ses ressources étaient effectivement inférieures au salaire minimum de référence ; qu'il s'en suit que le Préfet du Val-de-Marne pouvait légalement estimer que Mme , qui, au demeurant, n'allègue même pas avoir tenu l'autorité administrative informée de l'amélioration de sa situation salariale au cours de l'instruction réglementaire de sa demande, ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son couple ; qu'il ressort par ailleurs du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision portant rejet de la demande d'admission au séjour de M. au titre du regroupement familial présentée par son épouse si elle ne s'était fondée que sur ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, toutefois, le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée sollicite à nouveau l'introduction de son conjoint en France au titre du regroupement familial, sur la base d'un dossier répondant aux exigences combinées de l'accord franco-algérien et des règles de procédure de droit commun ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme épouse n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à son époux M. un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme épouse est rejetée.

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N° 07PA04749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04749
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ABAHRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-06;07pa04749 ?
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