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08/10/2008 | FRANCE | N°06PA02932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 06PA02932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2006, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Benezech, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900102/2-1 du 27 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992, dans la limite des impositions mises en recouvrement le 30 avril 1997 après application d'un abattement de 30 % à la valeur locative servant au calcul des bases d'imposition ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 août 2006, présentée pour Mme Michèle X, demeurant ..., par Me Benezech, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900102/2-1 du 27 juin 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992, dans la limite des impositions mises en recouvrement le 30 avril 1997 après application d'un abattement de 30 % à la valeur locative servant au calcul des bases d'imposition ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée dans cette limite ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions mises en recouvrement le 31 octobre 1999 :

Considérant que les conclusions de Mme X, en tant qu'elles visent les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises en recouvrement le 31 octobre 1999, sont nouvelles en appel ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les impositions mises en recouvrement le 30 avril 1997 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que Mme X, qui réside au Paraguay, détenait en 1992 un quart des parts de la société civile immobilière (SCI) Les tilleuls, propriétaire d'une résidence de 800 m² située dans ... ; que Mme X n'ayant souscrit aucune déclaration de ses revenus au titre de l'année 1992, l'administration l'a informée, par une notification de redressement du 6 septembre 1995, de ce qu'elle envisageait de l'assujettir à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de son bien, en application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ; que cette notification de redressement du 6 septembre 1995 précise que la valeur locative de l'immeuble est évaluée par référence à des biens similaires, désigne les immeubles qui ont servi de termes de comparaison et indique que la valeur locative du bien de la requérante est fixée à la somme de 128 800 F, soit un revenu imposable correspondant à trois fois cette valeur, d'un montant de 384 000 F ; qu'ainsi, en exposant dans la notification de redressement du 6 septembre 1995 les motifs, l'année et le montant du redressement, la valeur locative de l'immeuble et la méthode retenue pour la détermination de cette valeur ainsi que les termes de comparaison utilisés, l'administration a mis en mesure la contribuable, qui elle-même connaissait les caractéristiques de son bien, de présenter ses observations conformément aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la notification de redressement du 6 septembre 1995 serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : « Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt... » ;

Considérant que Mme X, pour contester la valeur locative retenue par l'administration, fait valoir que la propriété comporte une maison de gardien d'une valeur vénale moindre ; que toutefois, en l'absence de toute autre précision, elle n'établit pas l'exagération du montant fixé par l'administration ; qu'en outre, si elle indique qu'elle ne détient qu'un quart des parts de la SCI Les tilleuls, il résulte de l'instruction que, pour fixer le montant des impositions mises en recouvrement le 30 avril 1997, l'administration n'a pas déterminé les bases à partir de l'intégralité de la valeur locative de l'immeuble appartenant à la SCI mais seulement de un-sixième de cette valeur, ce qui constitue un mode de calcul favorable à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06PA02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02932
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BENEZECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;06pa02932 ?
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