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08/10/2008 | FRANCE | N°07PA01026

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 07PA01026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Herman, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107295/1-1 du 7 février 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition restant

en litige en fixant la base d'imposition à la somme de 31 011 euros ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2007, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Herman, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0107295/1-1 du 7 février 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition restant en litige en fixant la base d'imposition à la somme de 31 011 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui détient avec son épouse 98 % des parts de la société civile immobilière (SCI) X, a été assujetti au titre de l'année 1995 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale du fait de l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers du complément de loyer résultant de la remise gratuite en fin de bail à la SCI bailleresse des constructions édifiées sur ses terrains par la société anonyme (SA) Entreprise X, à hauteur des droits du requérant et de son épouse dans la SCI ;

Sur l'année de rattachement du complément de loyer :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte du 21 juillet 1972, la SCI X a donné à bail à la SA Entreprise X pour une durée de treize ans un terrain nu d'une superficie de 1 268 m² situé à ..., sur lequel la SA a fait bâtir un local à usage commercial comportant un atelier de 699 m² et un bureau de 85 m² ; que, par un acte du 16 avril 1986, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter rétroactivement du 21 juillet 1985 ; que, selon les stipulations de l'acte du 21 juillet 1972, reprises dans l'acte du 16 avril 1986, il était convenu que si le bail était renouvelé et si du fait de ce renouvellement la SA Entreprise X restait locataire du terrain pendant au moins 18 ans, les constructions édifiées par la société preneuse reviendraient sans indemnité à la SCI X à l'expiration du bail en cours ; qu'un nouveau bail a été conclu le 1er janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 alors en vigueur, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, qu'à défaut de congé donné six mois à l'avance par le bailleur, et dans les formes exigées par ce texte, les baux faits par écrit se poursuivent par tacite reconduction, et qu'en vertu de l'article 1738 du code civil, les baux résultant de la tacite reconduction, qui sont regardés comme des locations verbales, sont réputés conclus aux mêmes conditions que l'ancien bail écrit ;

Considérant qu'il est constant que la SCI X n'a pas donné congé à la SA Entreprise X dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées du décret du 30 septembre 1953 ; qu'en l'absence d'un tel congé, la SCI X doit être regardée comme ayant consenti après le 20 juillet 1994 une location verbale conclue aux mêmes conditions que le bail du 16 avril 1986 tacitement reconduit et portant sur les seuls terrains primitivement loués ; que par suite, ce n'est que le 1er janvier 1995, à l'expiration de la location verbale et à la conclusion d'un nouveau bail, que la propriété des constructions bâties par la SA Entreprise X a été transférée à la SCI X ; que dès lors c'est à bon droit que l'administration a rattaché à l'année 1995 le profit réalisé par la SCI du fait de l'abandon gratuit des constructions, qualifié de complément de loyer ;

Sur le montant du complément de loyer :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 ter du code général des impôts : « I. Lorsque le prix du bail consiste, en tout ou partie, dans la remise d'immeubles ou de titres dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 251-5 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur peut demander que le revenu représenté par la valeur de ces biens calculée d'après le prix de revient soit réparti sur l'année ou l'exercice au cours duquel lesdits biens lui ont été attribués et les quatorze années ou exercices suivants (...) II. Les dispositions du I s'appliquent également aux constructions revenant sans indemnité au bailleur à l'expiration du bail. Toutefois, la remise de ces constructions ne donne lieu à aucune imposition lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans. Si la durée du bail est inférieure à trente ans, l'imposition est due sur une valeur réduite en fonction de la durée du bail dans des conditions fixées par décret » et qu'aux termes de l'article 2 sexies de l'annexe III audit code : « Lorsque la durée d'un bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans, le revenu brut foncier correspondant à la valeur des constructions remises sans indemnité au bailleur en fin de bail est égal au prix de revient de ces constructions, sous déduction d'une décote égale à 8 % par année de bail au delà de la dix-huitième » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bail du 21 juillet 1992 a été conclu pour une durée de treize ans et ne prévoyait pour le preneur qu'une simple faculté d'édifier des constructions sur le terrain nu ; que l'acte du 16 avril 1986 a été conclu pour une durée de neuf ans et, comme le bail initial qu'il renouvelle, n'impose à la société preneuse aucune obligation de construire ; qu'aucun de ces deux baux ne saurait être regardé comme un bail à construction ; que par suite, M. X n'est pas fondé à demander, pour la détermination du complément de loyer imposable, l'application des dispositions susvisées du II de l'article 33 ter du code général des impôts, qui ne visent que les seuls baux à construction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01026
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : HERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;07pa01026 ?
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