La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2008 | FRANCE | N°07PA02928

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 octobre 2008, 07PA02928


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103239/2-0212823/2 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

............................................................................

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour M. Joseph X demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103239/2-0212823/2 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la présente requête, M. X conteste le jugement en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges pouvaient sans entacher leur jugement de contradiction de motifs constater que les dispositions de l'article 39 D du code général des impôts autorisent le locataire d'un immeuble à amortir les dépenses de travaux qu'il réalise en vue d'aménager ledit immeuble et écarter les conclusions de l'intéressé au motif que les pièces produites ne permettaient pas d'établir que les dépenses en litige avaient été exposées en vue de l'aménagement à des fins professionnelles des locaux qui sont ceux de son cabinet ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession.... Les dépenses déductibles comprennent notamment : ... 2° les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux » ; que l'article 39 D dispose : « L'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément... » ;

Considérant que M. X exerce son activité de chirurgien-dentiste dans un pavillon acquis par la société civile immobilière « Les Iris » qu'il a constituée avec d'autres praticiens ; que le requérant a pris à bail une partie de ces locaux pour son activité professionnelle, après avoir pris en charge les dépenses d'aménagement de ce pavillon pour un montant de 871 821 F ; qu'il a comptabilisé, au titre des années 1994 à 1997, des dotations aux amortissements correspondant au paiement de ces dépenses dont l'administration a refusé la déduction au motif que les dites dépenses se rapportaient à des travaux effectués sur un immeuble dont il n'est pas propriétaire et qui ne fait pas partie de son patrimoine professionnel ;

Considérant que si les dispositions précitées de l'article 39 D du code général des impôts autorisent le locataire d'un immeuble à amortir les dépenses de travaux qu'il réalise en vue d'aménager ledit immeuble, c'est néanmoins à la condition, dont il doit justifier, que ces dépenses soient affectées à son activité professionnelle et soient engagées dans l'intérêt de celle-ci ; qu'ainsi que l'ont déjà constaté les premiers juges, le requérant se borne à produire à l'appui de son argumentation un tableau récapitulatif des factures correspondant à des travaux ; que selon les mentions mêmes de ce tableau, certaines des factures en cause ont été établies au nom de la société civile immobilière « Les Iris » ou encore au nom des autres praticiens qui exercent dans le pavillon dont la société est propriétaire ; que, par ailleurs, M. X, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, a sous-loué une partie des locaux pris à bail auprès de la société « Les Iris » à un de ses confrères ; que pour le surplus, la production de ce seul tableau, en l'absence notamment des factures permettant au juge d'apprécier la nature et la consistance des travaux en cause, ne permet pas à elle seul d'établir que ces dépenses correspondantes ont été exposées en vue de l'aménagement à des fins professionnelles des locaux qui sont ceux de son cabinet ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux susmentionnés puissent être regardés comme susceptibles de donner lieu à amortissements ; que la réponse en date du 25 mai 1974 à M. Y, parlementaire ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré au résultat imposable de l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que la notification de redressements en date du 21 avril 1997 aurait reconnu que les locaux en litige étaient loués à usage de cabinets dentaires, le montant des dotations aux amortissements litigieuses ;

En ce qui concerne les frais financiers :

Considérant que M. X a déduit de ses recettes professionnelles le montant des intérêts se rapportant à un emprunt d'un montant de 750 000 F souscrit pour assurer le financement des travaux susmentionnés, réalisés dans les locaux appartenant à la SCI « Les Iris » ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les pièces produites au dossier ne permettent pas de constater que les sommes en cause, qui ont été d'ailleurs admises en déduction des résultats de la SCI « Les Iris » dont l'intéressé est associé, ont été nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07PA02928


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02928
Date de la décision : 08/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-08;07pa02928 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award