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16/10/2008 | FRANCE | N°07PA02745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 16 octobre 2008, 07PA02745


Vu la requête introductive d'instance et les deux mémoires ampliatifs, enregistrés respectivement le 24 juillet 2007, le 12 octobre 2007 et le 31 octobre 2007, présentés pour la société anonyme ABSTRACT MEDECINE, dont le siège social est 152, avenue de Malakoff à Paris (75116), par Me Fournols ; la société ABSTRACT MEDECINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113821/1 en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt

sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ai...

Vu la requête introductive d'instance et les deux mémoires ampliatifs, enregistrés respectivement le 24 juillet 2007, le 12 octobre 2007 et le 31 octobre 2007, présentés pour la société anonyme ABSTRACT MEDECINE, dont le siège social est 152, avenue de Malakoff à Paris (75116), par Me Fournols ; la société ABSTRACT MEDECINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113821/1 en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Fournols, pour la société ABSTRACT MEDECINE,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société ABSTRACT MEDECINE, alors dénommée Valdemars, l'administration a notamment refusé la déduction d'une provision de 1 000 000 F destinée à prendre en compte le risque de devoir honorer l'engagement de caution donné à la Société Générale à l'occasion d'un prêt de 5 000 000 F consenti à sa filiale à 100 %, la société Universanté Editions, en devant payer la première annuité de ce prêt ; que la société ABSTRACT MEDECINE relève appel du jugement du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en conséquence de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54 ; qu'il résulte de ces dispositions que doit être prise en compte pour la détermination du bénéfice net une provision constituée pour faire face à un engagement de caution relevant d'une gestion normale, dès lors, d'une part, que le montant de la perte probable est nettement précisé et que, d'autre part, les événements intervenus au cours de l'exercice rendent probables la défaillance du débiteur principal, la mise en jeu de la caution, et l'impossibilité pour la personne qui l'a donnée de recouvrer la créance à laquelle elle sera subrogée ; que dès lors que les évènements justifiant la provision sont intervenus au cours de l'exercice, cette provision peut être constituée jusqu'à l'expiration du délai de déclaration alors même que l'entreprise n'aurait eu connaissance des évènements dont s'agit que postérieurement à la clôture de l'exercice ;

Considérant que la société Valdemars a créé en 1995 une filiale à 100 % dénommée la société Universanté Editions aux fins de lancer la publication d'un journal consacré à la santé destiné au grand public ; que si les résultats du premier exercice d'exploitation de la société Universanté Editions, qui étaient connus au 1er avril 1996, avant l'expiration du délai de déclaration, lors de l'établissement des comptes de la société ABSTRACT MEDECINE, se sont avérés déficitaires, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la filiale au 31 décembre 1995 rendait probable qu'elle soit dans l'impossibilité d'honorer au mois de juillet 1996 la première échéance du prêt consenti par la Société Générale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ABSTRACT MEDECINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ABSTRACT MEDECINE est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA02745

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02745
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. PROVISIONS. - PRINCIPE - EVÉNEMENTS SURVENUS AVANT LA CLÔTURE DE L'EXERCICE [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - EVÉNEMENTS CONNUS SEULEMENT APRÈS LA CLÔTURE [RJ2].

z19-04-02-01-04-04z Il résulte du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) qu'est déductible du bénéfice une provision constituée pour faire face à un engagement de caution relevant d'une gestion normale, dès lors, d'une part, que le montant de la perte probable est nettement précisé et que, d'autre part, les événements intervenus au cours de l'exercice rendent probables la défaillance du débiteur principal, la mise en jeu de la caution et l'impossibilité pour la personne qui l'a donnée de recouvrer la créance à laquelle elle sera subrogée. Cette provision peut être constituée jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, alors même que l'entreprise n'aurait eu connaissance des événements dont il s'agit que postérieurement à la clôture de l'exercice.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 28 juin 1963, Société des Anciens établissements Dyckhoff, n° 56569, inédite au Recueil, Dupont p. 609.,,

[RJ2]

Cf. CAA Lyon, SARL L'Orangeraie, 24 mai 2000, n° 96LY00682, inédite au Recueil, RJF 11/00 n° 1229.


Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : FOURNOLS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-10-16;07pa02745 ?
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