La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2008 | FRANCE | N°08PA03055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 novembre 2008, 08PA03055


Vu la décision n° 298586 du 30 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 28 août 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la SNC TETHER CO ZOUZOUT tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la

décharge de ces impositions ;

Vu la requête, enregistrée le 7 oct...

Vu la décision n° 298586 du 30 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 28 août 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre B de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la SNC TETHER CO ZOUZOUT tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juillet 2005 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005, présentée pour la SOCIETE TETHER CO ZOUZOUT demeurant 55 boulevard Saint-Martin à Paris (75003), par Me Madrid ; la SOCIETE TETHER CO ZOUZOUT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907890 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761 1- du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC TETHER CO ZOUZOUT fait appel du jugement en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er juin 1994 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification annoncée par l'avis de vérification en date du 24 janvier 1996 a été annulée par un courrier en date du 9 février 1996 ; que la société requérante ne soutient pas que ledit avis aurait donné lieu à des interventions sur place de la part du vérificateur ; que par suite, elle ne saurait valablement soutenir qu'en raison de la tenue de ladite vérification, le service aurait méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, qu'en vertu de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts repris à l'article 271-I-2 du même code, le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prend naissance lorsque la taxe afférente à l'opération motivant la déduction devient exigible chez le redevable de la taxe et que selon l'article 269-2-c du code général des impôts pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons de travaux à façon, l'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du prix ; qu'en application de ces dispositions, s'agissant de travaux immobiliers, seule la taxe afférente aux travaux ayant donné lieu à paiement effectif peut être déduite ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, le vérificateur a refusé à la SNC TETHER CO ZOUZOUT la déduction sur la période correspondant à l'exercice 1994 d'un montant de taxe de 65 100 F afférent à des travaux effectués dans les locaux du

55, boulevard Saint-Martin, à Paris 3ème, facturés le 4 juillet 1994, par l'entreprise Coor-Tec pour un montant hors taxes de 350 000 F, soit 415 100 F toutes taxes comprises ; qu'en se bornant à produire un relevé bancaire mentionnant un débit de 519 280 F en date du 6 octobre 1994 dont rien ne permet d'identifier le bénéficiaire et des documents comptables qui établissent la situation de Coor-Tech dans les écritures de la SNC requérante tant au 31 décembre 1993 qu'au 31 décembre 1994, ainsi que la situation globale du compte « entretien réparation immeubles » à cette dernière date, mais qui ne sont pas accompagnés de pièces justificatives et qui ne retracent pas la comptabilisation du versement précité, la SNC TETHER CO ZOUZOUT ne justifie pas que les travaux ainsi facturés ont fait, sur la période en cause, l'objet d'un règlement effectif rendant exigible la taxe chez le prestataire de services ; qu'ainsi la taxe litigieuse ne saurait être admise en déduction pour le bénéficiaire des travaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC TETHER CO ZOUZOUT n'est pas fondée à contester le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC TETHER CO ZOUZOUT est rejetée.

3

N° 08PA03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03055
Date de la décision : 05/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SCP G. LAUGIER J.P. CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-05;08pa03055 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award