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18/11/2008 | FRANCE | N°07PA02340

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2008, 07PA02340


Vu, enregistrée le 3 juillet 2007, la requête présentée pour la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES, dont le siège est 327 rue Saint-Martin à Paris (75003), représentée par son gérant, et, en sa qualité de mandataire du groupement, pour la société C2M, par Me Martin ; la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305469-0305991/6-2 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de résiliation du marché en date du

19 décembre 2002 prise par l'office public d'HLM de Malakoff, d'autre pa...

Vu, enregistrée le 3 juillet 2007, la requête présentée pour la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES, dont le siège est 327 rue Saint-Martin à Paris (75003), représentée par son gérant, et, en sa qualité de mandataire du groupement, pour la société C2M, par Me Martin ; la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305469-0305991/6-2 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de résiliation du marché en date du 19 décembre 2002 prise par l'office public d'HLM de Malakoff, d'autre part à la condamnation de l'OPHLM à lui verser les sommes de 32 345,45 euros pour l'architecte et de 1 7 656,18 euros pour la société C2M et une somme de 1 215,27 euros pour la société DPM, l'ensemble de ces sommes étant majoré des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts et une somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2002 ;

3°) de condamner l'office public d'HLM de Malakoff à lui payer les sommes de 5 361,57 euros TTC, de 1 215,27 euros TTC, de 26 983,88 euros TTC, et à payer à la société C2M les sommes de 2 887 euros TTC, de 540,51 euros TTC et de 14 228,67 euros TTC, l'ensemble de ces sommes étant majorées des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'office public d'HLM de Malakoff la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le cahier des clauses particulières ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Ferrugia, pour l'office public d'HLM de Malakoff,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 3 avril 2001, l'office public d'HLM de Malakoff a confié au groupement constitué par la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES, mandataire du groupement, et le bureau d'économie de la construction C2M INGENIERIE une mission de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet l'étude et la réalisation de l'opération de réhabilitation de la résidence La Plaine, comprenant des études d'avant-projet sommaire, d'avant-projet définitif et de projet, ainsi que des missions d'assistance au maître d'ouvrage ; que, par une décision en date du 16 décembre 2002, le président de l'office public a résilié le marché pour faute et aux torts exclusifs du titulaire ; que la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES et le bureau d'économie de la construction C2M INGENIERIE ont saisi le Tribunal administratif de Paris de demandes tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 16 décembre 2002, d'autre part au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de cette résiliation ainsi qu'au paiement d'un complément d'honoraires ; [SM1]que, par un jugement en date du 22 mai 2007, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de leurs demandes ; que la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de résiliation :

Considérant que le juge des contestations relatives aux marchés administratifs n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures prises par l'administration à l'encontre de son cocontractant ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces actes sont intervenus dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité ; que la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 décembre 2002 par laquelle le président de l'office public d'HLM de Malakoff a prononcé la résiliation du marché ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles : « 37.1 La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, lorsque /.../ b) Le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ; qu'aux termes de l'article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre l'office public d'HLM de Malakoff et les sociétés DPM ARCHITECTES PATRASCO et C2M : « Le présent marché pourra être résilié /.../ f) Dans le cas où le titulaire du marché s'avèrerait incapable de concevoir un projet pouvant faire l'objet de marchés de travaux traités dans les limites de prix de revient fixés ou bien, dans le cas d'appel à la concurrence infructueux, ledit titulaire du marché ne pouvant mener à bien les études et négociations permettant la dévolution des marchés de travaux dans la limite des prix imposés. /.../ ; qu'aux termes de l'article 3.3 dudit contrat : « Le coût prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le maître d'oeuvre au stade des études d'avant projet définitif est affecté d'un taux de tolérance fixé à 10%. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des entreprises » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au stade des études de l'avant projet sommaire remis au maître d'ouvrage en juillet 2001, le maître d'oeuvre s'est engagé sur un coût prévisionnel des travaux de 1 219 592 euros HT ; qu'il a réévalué ce montant à 1 257 186 euros dans l'avant projet définitif remis en octobre 2001 ; que, sur cette base de 1 257 186 euros, été lancée le 19 avril 2002 une première procédure de consultation pour l'attribution du marché de travaux, laquelle, en raison de la présentation d'une seule offre excédant largement l'estimation du maître d'oeuvre, a été déclarée infructueuse par le maître d'ouvrage qui a organisé le 14 juin 2002 une nouvelle procédure de consultation ; que le maître d'oeuvre, qui s'était borné, dans une lettre en date du 28 janvier 2002, à indiquer au maître d'ouvrage que « l'incidence financière des modifications sera chiffrée dans le cadre des études en phase PROJET, actuellement en cours », ne rectifiera l'estimation du coût des travaux que par une télécopie adressée au maître d'ouvrage le 2 septembre 2002, soit la veille de la nouvelle réunion d'examen des candidatures par la commission d'appel d'offres, pour le chiffrer à la somme de 2 052 152 euros HT, soit plus de 63% du montant de l'avant projet définitif ; que, si la société requérante allègue des travaux supplémentaires qui lui auraient été imposés, elle n'en justifie pas ; qu'ainsi, le groupement n'ayant pas exécuté les missions qui lui étaient imparties par l'acte d'engagement du 3 avril 2001, l'office public d'HLM de Malakoff a pu, à bon droit, prononcer la résiliation du marché pour faute et aux torts exclusifs du titulaire ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la décision de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre prononcée par l'office public d'habitations à loyer modéré ;

Considérant que, si le maître d'oeuvre a droit au paiement des prestations effectivement réalisées à la date de la résiliation, la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES n'établit pas que l'ensemble des prestations effectuées par le groupement de maîtrise d'oeuvre n'auraient pas été réglées par le maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ainsi que celle présentée par le groupement de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'office public d'HLM de Malakoff et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES est rejetée.

Article 2 : La SARL D'ARCHITECTURE DPM PATRASCO ARCHITECTES versera la somme de 2 000 euros à l'office public d'HLM de Malakoff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

[SM1]la formule est réductrice. cf l'observation dans la note.

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N° 07PA02340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02340
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : SCP MARTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-18;07pa02340 ?
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