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27/11/2008 | FRANCE | N°07PA00199

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 novembre 2008, 07PA00199


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Le Camus et Me Duguet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003072/2-2 du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titr

e de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Le Camus et Me Duguet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003072/2-2 du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2008 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- les observations de Me Gaillard, avocate, pour M. X,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré, présentée le 23 octobre 2008, pour M. X par Me Le Camus ;

Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jacques X Conseil, créée le 4 août 1992 par M. X, relevant du régime fiscal des sociétés de personnes en vertu du 4° de l'article 8 du code général des impôts en l'absence d'option à l'impôt sur les sociétés et qui s'est placée sous le bénéfice du régime d'exonération prévu pour les entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du même code, est devenue une société à responsabilité limitée à compter de la cession, le 23 août 1993, d'une part sociale par l'associé unique à son fils ; que le bilan intermédiaire, établi le 25 août 1993 et approuvé par l'assemblée générale le 30 septembre 1993, faisait état d'un bénéfice de 1 467 054 F ; que, par une décision en date du 30 juin 1994, l'assemblée générale de la SARL Jacques X Conseil a décidé la distribution de cette somme à M. X ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société et de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, le service a soumis ladite somme qui a été ramenée à 961 971 F compte-tenu du bénéfice de la cascade à l'impôt sur le revenu de l'année 1994 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que, pour contester le supplément d'impôt sur le revenu qui en est résulté, M. X soutient que la somme en cause doit être regardée comme un remboursement d'apports non imposable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts régissant les revenus de capitaux mobiliers des associés membres de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... » et qu'aux termes de l'article 112 du même code : « Ne sont pas considérés comme revenus distribués : 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition : a Les réserves incorporées au capital ; b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés » ;

Considérant que ne peuvent être regardés comme apports pour l'application du 1° de l'article 112 du code général des impôts que les biens dont les associés ont transféré la propriété ou la jouissance à la société et en contrepartie desquels ils ont reçu des parts ou actions ;

Considérant qu'il est constant que la SARL Jacques X Conseil était soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1994 ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du bilan intermédiaire établi à la date du 25 août 1993, que la somme de 1 467 054 F versée au compte courant de M. X à la suite de la décision de l'assemblée générale du 30 juin 1994 correspond au montant des bénéfices réalisés durant la période antérieure au changement de régime fiscal de la société et qui n'ont pas été appréhendés par l'associé unique ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que lors de l'assemblée générale constitutive de la SARL , M X ait reçu des parts sociales en contrepartie de son abandon à la société de ses droits sur les bénéfices antérieurs ; qu'ainsi la somme distribuée, qui provient des bénéfices laissés à la disposition de la société, ne peut être regardée comme un remboursement d'apports au sens du 1° de l'article 112 du code général des impôts qui n'est, dès lors, pas applicable ;

Considérant toutefois que M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 11 de la documentation administrative référencée 4-J 1227 dans sa version au 1er septembre 1989, selon laquelle « la distribution ultérieure par la société de capitaux, des bénéfices ou des réserves constituées par la société de personnes et non encore appréhendés par les associés est considérée comme une restitution d'apports au sens de l'article 112 du code général des impôts »; que si, comme le fait valoir M X, ce paragraphe a entendu viser l'ensemble des sociétés soumises au régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts qui deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés et non les seules sociétés de personnes qui se transforment en sociétés de capitaux, cependant, le requérant ne remplit pas les conditions posées par cette interprétation administrative dès lors que la somme en litige ne correspond pas à des bénéfices qui ont été soumis à l'impôt sur le revenu lors de leur réalisation ; que l'intéressé ne saurait non plus se prévaloir ni de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 4J-2-75 dès lors que les bénéfices versés sous forme de dividendes ne peuvent être regardés même pour partie des remboursements d'apports, ni de la réponse ministérielle du 20 novembre 1987 à M. César, député, qui concerne la création d'une EURL par réunion en une seule main de toutes les parts d'une SARL préexistante ni, enfin,de la documentation administrative référencée 4-J 1223 n°6, dans sa version au 1er novembre 1995 qui est postérieure à l'année d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

3

N° 07PA00199

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00199
Date de la décision : 27/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : BEETSCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-11-27;07pa00199 ?
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