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11/12/2008 | FRANCE | N°07PA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 décembre 2008, 07PA02642


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 en télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 juillet 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113235/1 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 en télécopie et régularisée par la production de l'original le 23 juillet 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Tachnoff-Tzarowsky ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0113235/1 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) » ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : « Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. » ;

Considérant que la SARL Les Indiennes, qui exerce une activité de vente de tissus anciens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, au terme de laquelle le service, faute pour la société d'avoir souscrit ses déclarations de résultats et présenté une comptabilité régulière au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, a procédé à une reconstitution de ses recettes ; que l'administration, constatant une confusion de patrimoine entre la société et ses deux associés, Mme Y et M. X, respectivement détenteurs de 52 % et 48 % des parts, a, en application des dispositions du 1° de l'article 109 1 du code général des impôts, considéré que les bénéfices ainsi reconstitués avaient été distribués aux associés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux associés de la SARL Les Indiennes utilisaient, depuis 1993, leurs comptes chèques postaux personnels pour l'encaissement des recettes provenant de son exploitation et le paiement des dépenses ; que Mme Y et M. X, qui détenaient ensemble la totalité du capital de la société et exerçaient ensemble la responsabilité effective de sa gestion, devaient être regardés comme maîtres de l'affaire ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les intéressés ont appréhendé, chacun à proportion de sa quote-part dans le capital de la société, les bénéfices distribués par la SARL Les Indiennes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c) les rémunérations et avantages occultes » ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, après avoir constaté que les deux associés ne percevaient aucune rémunération dans le cadre de leur activité alors même qu'ils ne disposaient d'aucune autre source de revenus, mais qu'ils procédaient à des retraits d'espèces sur les comptes utilisés pour les besoins de la société, a évalué à 77 220 F par année la part des retraits en espèces opérés conjointement par les deux associés, par ailleurs concubins, en vue de financer les dépenses de leur train de vie ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses dépenses personnelles et celles de sa concubine étaient prises en charge par la fille et le gendre de celle-ci, il se borne à produire des copies de relevés bancaires qui ne donnent aucune indication sur la réalité et l'importance des dépenses qui auraient été ainsi prises en charge par des tiers ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, d'une part, que la SARL Les Indiennes, en prenant en charge les dépenses personnelles de M. X, lui a versé des rémunérations occultes et, d'autre part, que l'intéressé a appréhendé les sommes correspondantes ;

Considérant, enfin, que si le requérant invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative n° 4-J-1121, n°s 16 et 17, celle-ci contient des indications à l'intention des services en matière d'action en justice ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, demander le bénéfice de prescriptions relatives à la procédure contentieuse ; que s'il invoque également, sur le même fondement, l'instruction administrative n° 4-J-1212, n°s 16 et 17, il résulte des termes mêmes de cette instruction qu'elle est relative à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, qui permet à l'administration d'interroger la société sur l'identité des bénéficiaires des distributions ; qu'il résulte de l'instruction que cette procédure n'a pas été appliquée à la SARL Les Indiennes ; que, par suite, le contribuable n'entrant pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque, ne peut utilement en demander le bénéfice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

3

N° 07PA02642

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02642
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : TACHNOFF-TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-11;07pa02642 ?
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