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15/12/2008 | FRANCE | N°07PA03015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 15 décembre 2008, 07PA03015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2007 et 27 septembre 2007, présentés pour M. Farhad Y, demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411400/5 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2004 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 4 mars 2004 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de me

ttre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 2 500 e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2007 et 27 septembre 2007, présentés pour M. Farhad Y, demeurant ..., par Me Coudray ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0411400/5 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2004 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 4 mars 2004 ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les observations de Me Arvis pour M. X,

- et les conclusions de Mme Dely, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, professeur affecté à l'Ecole supérieure de commerce de Paris-Ecole européenne des affaires (ESCP-EAP), a été radié des effectifs de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à compter du 4 mars 2004 par la décision susvisée en date du 15 mars 2004 ; que le requérant fait appel du jugement en date du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant que, par lettre en date du 19 février 2004, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a mis en demeure M. Y de rejoindre son poste le 4 mars 2004 sous la menace de le radier des effectifs sans procédure disciplinaire préalable ; que, toutefois, s'il ne s'est pas présenté le 4 mars 2004, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était chargé d'aucun enseignement ce jour ni même les mois précédents à l'établissement de Paris alors même qu'il a assuré régulièrement les enseignements de MBA prévus les 5 et 6 mars 2004 au sein du pôle de Madrid de l'établissement et que la mise en demeure précitée, présentée au domicile de l'intéressé le 20 février 2004, a été retournée le 8 mars 2004 par les services postaux « non réclamée retour à l'envoyeur » ; que, si l'administration soutient que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'établissement de Paris depuis le 1er septembre 2003 et qu'elle a été dans l'impossibilité d'établir le plan de charge de l'intéressé pour l'année universitaire, elle se borne à produire pour tout rappel à l'ordre un courriel en date du 7 juillet 2003 alors même que l'intéressé soutient s'être rendu à plusieurs reprises à l'établissement en cours d'année ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant abandonné son poste à compter du 4 mars 2004 ; que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris était, en conséquence, tenue, si elle s'y croyait fondée, de faire application des règles de la procédure disciplinaire, avant de prendre une mesure à l'encontre de M. Y ; qu'elle a commis un excès de pouvoir en n'observant pas ces règles ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée prononçant sa radiation des effectifs à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 ou de code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 31 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La décision susvisée du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 15 mars 2004 est annulée.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Paris versera à M. Y la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03015
Date de la décision : 15/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SCP F ROCHETEAU ET C UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-15;07pa03015 ?
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