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16/12/2008 | FRANCE | N°07PA04909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 décembre 2008, 07PA04909


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Thiant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505915/4 du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2005 par laquelle l'Institut Médico-Educatif Départemental (IMED) - Fondation Hardy a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'IMED - Fondation Hardy à lui verser cette indemnité ;

2°) de faire droit à ses conclusions

de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Thiant ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505915/4 du 25 octobre 2007 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 2005 par laquelle l'Institut Médico-Educatif Départemental (IMED) - Fondation Hardy a rejeté sa demande de versement de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'IMED - Fondation Hardy à lui verser cette indemnité ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'IMED - Fondation Hardy à la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 20 décembre 2001 : « 1°) Le titre Ier Indemnités d'éloignement du décret du 22 décembre 1953 (... ) est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2°) A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leurs postes » ;

Considérant que M. X, fonctionnaire hospitalier, soutient qu'il réunit les critères d'attribution de l'indemnité d'éloignement instituée par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 au seul motif qu'il est né en Guadeloupe et qu'il y a résidé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé en métropole en 1984, y a vécu et travaillé depuis lors et que ses quatre enfants sont nés et résident en France métropolitaine ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant qu'à la date de son recrutement en métropole en qualité de fonctionnaire stagiaire, le 1er septembre 2001, le centre de ses intérêts matériels et moraux ne se situait plus en Guadeloupe, le tribunal administratif se serait livré à une appréciation erronée des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 octobre 2007, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'IMED - Fondation Hardy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA04909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04909
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : THIANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-16;07pa04909 ?
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