La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2008 | FRANCE | N°06PA03782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Formation plénière, 19 décembre 2008, 06PA03782


Vu le recours, enregistré le 9 novembre 2006 et régularisé le 13 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205384/1 du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris en ce que ce jugement a déchargé la société en commandite par actions Pfizer Holding France venant aux droits de la société en commandite par actions Parke-Davis, des rappels de retenue à la source auxquels cette société avait été assujettie au titre

des exercices 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;...

Vu le recours, enregistré le 9 novembre 2006 et régularisé le 13 novembre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0205384/1 du 5 juillet 2006 du Tribunal administratif de Paris en ce que ce jugement a déchargé la société en commandite par actions Pfizer Holding France venant aux droits de la société en commandite par actions Parke-Davis, des rappels de retenue à la source auxquels cette société avait été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre les rappels de retenue à la source à la charge de la société Pfizer Holding France ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 31 août 1994 entre la France et les États-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- les observations de Me Priol, pour la société Pfizer Holding France,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a assujetti la société Parke-Davis à des rappels de retenue à la source au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison des sommes versées par cette société pour le rachat de ses propres actions à la société Parke-Davis Inc., dont le siège social est aux Etats-Unis ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Pfizer Holding France, venue aux droits de la société Parke-Davis, de ces rappels de retenue à la source, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts : ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source... lorsqu'ils bénéficient à des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège en France... ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ; que, pour l'application de ce dernier article, le rachat par une société de ses propres actions en vue d'une réduction du capital non motivée par des pertes, tel qu'il était prévu par l'article 217-1 A de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée, devenu l'article L. 225-207 du code de commerce, correspond à la mise de sommes à la disposition de ses actionnaires ; qu'ainsi le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2° de l'article 119 bis précité ; que toutefois, en vertu de l'article 161 du code général des impôts, dont les dispositions doivent être regardées comme applicables à la définition de l'assiette de la retenue à la source, cette somme ne correspond pour chaque actionnaire à un revenu distribué qu'à concurrence de l'écart, s'il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui même acquis lesdites actions ; qu'il est constant que le prix unitaire de 1 038 F pour lequel, en 1997, 1998 et 1999, la société française Parke-Davis a racheté ses propres actions auprès de son actionnaire, la société américaine Parke-Davis Company, était inférieur au prix de 1 244 F pour lequel cette dernière avait elle même acheté lesdites actions ; qu'ainsi le ministre appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a déchargé la société Pfizer Holding France, venant aux droits de la société Parke-Davis, de la retenue à la source établie sur l'ensemble du prix de rachat versé par la société Parke Davis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Pfizer Holding France des rappels de retenue à la source auxquels cette société a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Pfizer Holding France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 06PA03782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Formation plénière
Numéro d'arrêt : 06PA03782
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-0519-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. - RETENUE À LA SOURCE SUR LES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS PAR DES SOCIÉTÉS FRANÇAISES À DES PERSONNES ÉTABLIES HORS DE FRANCE (ART. 119 BIS, 2 DU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - REVENUS DISTRIBUÉS (ART. 108 À 117 BIS DU CGI) - NOTION - PRIX DE RACHAT DE SES PROPRES ACTIONS PAR UNE SOCIÉTÉ - INCLUSION - ASSIETTE DE L'IMPOSITION - EXCÉDENT DU PRIX DE RACHAT SUR LE PRIX D'ACQUISITION (ART. 161 DU CGI) [RJ1] [RJ2].

z19-04-01-05z19-04-02-03-01-01z Le rachat, par une société de capitaux, des actions composant son propre capital à l'un de ses actionnaires non résident correspond à la mise à la disposition de cet actionnaire de sommes au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI). Ainsi, le prix de ce rachat est en principe susceptible d'entrer dans le champ de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI à hauteur seulement, en vertu de l'article 161 du CGI, de l'excédent éventuel du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 24 mars 1982, Mme Veuve X…, n° 13963, publiée sur un autre point p. 131.,,

[RJ2]

Cf. CE, 29 décembre 2000, Roesch, n° 179647, p. 663.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. François Bossuroy
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : LANDWELL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;06pa03782 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award