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19/12/2008 | FRANCE | N°07PA00097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 19 décembre 2008, 07PA00097


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Biros ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0116007/1-2 du 14 novembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Biros ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0116007/1-2 du 14 novembre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2008 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur la régulartié de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000 : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 » ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au 23 décembre 1999, date de la notification de redressement dont est issu le rappel de taxe sur la valeur ajoutée objet de la présente requête : « A l'issue... d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ; que ce texte a été ainsi complété par l'article 25-I de la loi de finances rectificative pour 1999 : « Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut intervenir sans délai » ; que, par ailleurs, l'article 25 II B de la même loi de finances rectificative pour 1999 a précisé que « sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se réfèreraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, qui ne limitent nullement l'effet de la validation législative qu'elles édictent aux avis de mise en recouvrement antérieurs à la date de la loi ou à la date du 1er janvier 2000, que M. X fait valoir en vain, dès lors que la notification de redressement est en l'espèce antérieure au 1er janvier 2000, pour tenter d'établir l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 26 juin 2000 du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'il conteste, que cet avis se bornait à renvoyer à la notification de redressement sans faire état des modifications ultérieurement apportées par un courrier en date du 17 avril 2000 au montant en droits et pénalités et intérêts de retard réclamés ; que le moyen par lequel le requérant conteste la régularité de l'avis de mise en recouvrement doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « 1. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... »; qu'aux termes des dispositions de l'article 269 du même code : « ... 2. La taxe est exigible... c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... », et qu'aux termes de l'article 298 octies du même code : « Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée... » ;

Considérant que les opérations de contrôle ont permis de constater que M. X avait, au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée une base d'imposition inférieure au montant total de ses recettes non commerciales encaissées, au titre de la même période, d'après les écritures comptables ; que le vérificateur a, contrairement à ce que soutient le requérant, rectifié l'erreur qu'il avait commise dans un premier temps en prenant comme premier terme de la différence un montant de recettes commerciales toutes taxes comprises et non hors taxe ; que le montant des recettes retenu après cette correction se montait à 721 504 F ; que si M. X soutient que le vérificateur aurait, pour aboutir à cette somme, retenu trois fois une note d'honoraires d'un montant de 121 504 F, laquelle n'aurait été réglée qu'à concurrence de 86 500 F, cette circonstance est sans incidence sur le calcul de la base imposable dès lors que, comme il a été dit plus haut, le vérificateur a retenu le montant des recettes encaissées enregistrées en comptabilité par le requérant lui-même ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a par erreur facturé ses prestations aux taux de 18,60 % et de 20,60 % alors qu'une grande partie de celles-ci ne devaient supporter qu'un taux de 5,50 %, il ne justifie pas, par cette seule allégation, avoir réalisé des travaux de composition et d'impression d'écrits périodiques, opérations qui sont seules visées par les dispositions de l'article 298 octies du code général des impôts qui prévoient pour elles un taux réduit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions en décharge de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00097
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BIROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;07pa00097 ?
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