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27/01/2009 | FRANCE | N°07PA02904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 07PA02904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2007, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Moisson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517163/5-3 du 30 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 15 000 euros la somme à laquelle la ville de Paris a été condamnée à lui payer ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 119 211,75 euros au titre de son préjudice matériel et 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre

à la charge de la ville de Paris la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 27 octobre 2007, présentés pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Moisson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517163/5-3 du 30 mai 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à 15 000 euros la somme à laquelle la ville de Paris a été condamnée à lui payer ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 119 211,75 euros au titre de son préjudice matériel et 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Moisson, pour M. X, et celles de Me Lewy, pour la ville de Paris,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs plus contesté en appel que la ville de Paris a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, d'une part, en s'abstenant de mettre fin au harcèlement moral subi par M. X, ingénieur en chef des services techniques de la ville de Paris, au sein de l'école des ingénieurs de la ville de Paris et, d'autre part, en lui demandant de rester à son domicile et le privant ainsi de toute affectation pendant une durée de deux ans ;

Considérant que la négligence et l'inertie fautives de la ville de Paris ont causé un important préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à ce fonctionnaire ; que, toutefois, M. X n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation insuffisante de son préjudice en fixant le montant de son indemnisation à ce titre à la somme de 15 000 euros ;

Considérant que M. X soutient que la faute de l'administration l'a privé d'une nomination au grade d'ingénieur général ; que, toutefois, une promotion de grade ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a décidé en mars 2001, soit antérieurement au harcèlement moral qu'il a subi, de rejeter la candidature de l'intéressé au poste de directeur de l'école des ingénieurs de la ville de Paris ; qu'une faible proportion des ingénieurs en chef des services techniques de la ville de Paris remplissant les conditions pour être promus ingénieurs généraux bénéficient effectivement d'une telle promotion ; qu'en faisant valoir qu'il avait atteint l'indice le plus élevé du grade d'ingénieur en chef, M. X n'établit pas qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse d'être promu et par voie de conséquence, de jouir d'une pension de retraite d'un montant plus élevé ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'administration l'aurait privé de certaines rémunérations accessoires, liées à l'exercice de ses fonctions, il n'apporte pas de précisions suffisantes sur la nature de ces primes, alors qu'il résulte de l'instruction que sa rémunération statutaire lui a été versée et qu'il n'était pas en poste au cours de la période incriminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 mai 2007, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la ville de Paris au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 07PA02904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02904
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : MOISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-27;07pa02904 ?
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