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27/01/2009 | FRANCE | N°08PA03470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 27 janvier 2009, 08PA03470


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG venant aux droits de la société Serozym, dont le siège social est 19 rue Poliveau à Paris (75005) représentée par son président, par Me Ibar Abadie ; la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402620/3-2 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'économie, des finances et de

l'industrie rejetant implicitement sa demande d'indemnisation du 22 octob...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG venant aux droits de la société Serozym, dont le siège social est 19 rue Poliveau à Paris (75005) représentée par son président, par Me Ibar Abadie ; la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402620/3-2 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant implicitement sa demande d'indemnisation du 22 octobre 2003 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 716 510,38 euros par an depuis le 1er janvier 1995 jusqu'au jour du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995 et la capitalisation des intérêts ;

2°) d'annuler la décision contestée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 716 510,38 euros par an depuis le 1er janvier 1995 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1995 et la capitalisation des intérêts ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour du 5 janvier 2009, désignant Mme Chantal Descours-Gatin commissaire du gouvernement remplaçant, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les observations de Me Ibar Abadie, pour la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG venant aux droits de la SOCIETE SEROZYM,

- et les conclusions de Mme Descours-Gatin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) les ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (...) » ; qu'aux termes de l'article 2, 1er alinéa de l'arrêté du 4 août 1987 modifié les 12 novembre 1988 et 2 janvier 1990 relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale : « Les prix limites des produits nouveaux sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la santé et de la sécurité sociale, publié au Journal Officiel de la République française ; qu'aux termes du second alinéa du même article : Les prix limites modifiés des produits déjà existants sont déposés auprès du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Ils s'appliquent au bout de trois mois, sauf opposition signifiée par l'un ou l'autre de ces ministères ;

Considérant que le laboratoire Serozym a déposé le 26 juillet 1989 auprès du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, une demande dérogatoire d'augmentation du prix de ses médicaments pour un montant de 22 000 000 francs par an ; que son dossier mentionnait qu'en contrepartie de la hausse sollicitée, il s'engagerait à construire une unité de production et de recherche et à créer 50 emplois ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 1989, le ministre de l'économie, des finances et du budget a informé la société qu'à titre conservatoire il faisait opposition à sa demande dans l'attente de la réponse apportée par les autres administrations intéressées ; qu'il n'est pas contesté que les prix des spécialités pharmaceutiques du laboratoire Serozym ont été augmentés à compter du 1er janvier 1991 pour un montant annuel de 13 300 000 francs ; que la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG, venant aux droits de la société Serozym, soutient toutefois que l'Etat devait en outre lui consentir une hausse complémentaire de 4 700 000 francs une fois l'investissement réalisé et que cet engagement n'a pas été honoré après l'entrée en service, en septembre 1995, de la nouvelle unité de production implantée à Conflans Saint-Honorine ; que la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG fait appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à titre d'indemnités, la somme de 716 510,38 euros par an depuis le 1er janvier 1995 soit une somme évaluée provisoirement au 31 décembre 2007 à 9 314 634,94 euros ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG fait valoir, à titre principal, qu'aux termes d'un accord verbal passé avec l'Etat en 1990, elle s'est engagée à construire une unité de production et de recherche et à créer 50 emplois ; qu'en contrepartie l'Etat devait l'autoriser à augmenter le prix de vente au public de ses spécialités pharmaceutiques pour un montant annuel de 13 300 000 francs au 1er janvier 1991 et un montant annuel de 4 700 000 francs une fois l'investissement réalisé, soit un montant total de 18 000 000 francs ; que l'augmentation convenue de 13 300 000 francs est entrée en vigueur au 1er janvier 1991 ; qu'au mois de septembre 1995, la nouvelle unité de production de Conflans Saint-Honorine a commencé à fonctionner ; que l'Etat aurait cependant méconnu les stipulations de la convention précitée en refusant de lui accorder la hausse complémentaire de 4 700 000 francs et qu'il aurait ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ;

Considérant, toutefois, que ni les dispositions de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, ni les dispositions de l'arrêté du 4 août 1987 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire alors en vigueur, n'autorisaient l'Etat a fixer ou à modifier le prix des médicaments remboursables par voie conventionnelle ; que, dans ces conditions, la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations d'un contrat verbal, en tout état de cause illégal, par lequel l'Etat se serait engagé à augmenter, à hauteur de 4 700 000 Francs, le prix de ses spécialités pharmaceutiques ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG fait valoir, à titre subsidiaire, que l'Etat a commis une faute en s'engageant, par un accord verbal qui s'est révélé illégal, à lui accorder une hausse de 4 700 000 francs sur le prix de vente de ses médicaments et qu'il lui appartient, en conséquence, de réparer le préjudice qui en est résulté ;

Considérant que ni la circonstance que l'Etat ait augmenté, à compter du 1er janvier 1991, le prix de vente des médicaments du laboratoire Serozym pour un montant annuel de 13 300 000 francs, ni le courrier que le président directeur général du laboratoire Serozym aurait adressé le 13 septembre 1990 à un chargé de mission du ministre de la santé, qui se borne à mentionner qu'« une réserve de 4,7 MF sera répartie sur des produits à venir, nouveaux ou améliorés », en contradiction d'ailleurs avec les écritures de la société requérante qui soutient que la hausse en litige devait s'appliquer dès l'entrée en service de sa nouvelle unité de production, ni les courriers des 13 octobre 1997, 1er août 2003 et 18 décembre 2007 du président et de l'ancien secrétaire du comité économique du médicament, qui ne comportent aucun élément précis sur les conditions dans lesquelles l'Etat se serait engagé à accorder au laboratoire Serozym une hausse complémentaire de 4 700 000 Francs sur le prix de vente de ses produits ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent d'établir la réalité de l'accord verbal allégué ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG n'est pas fondée à soutenir qu'en concluant une convention illégale, dont l'existence n'est pas démontrée, l'Etat aurait engagé sa responsabilité ;

Considérant enfin, que la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que l'Etat aurait engagé sa responsabilité en refusant d'exécuter la décision par laquelle il aurait implicitement accepté, en application du second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987, d'accorder la hausse complémentaire de 4 700 000 francs sollicitée par le laboratoire Serozym dans sa demande du 13 septembre 1990 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des écritures des défendeurs non contredites sur ce point, que le courrier du 13 septembre 1990 du président directeur général du laboratoire Serozym, dont le destinataire était un chargé de mission auprès du ministre de la santé, n'a jamais été reçu au ministère de l'économie, des finances et du budget et au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; qu'il s'ensuit que faute d'avoir déposé une demande de prix limite modifiés dans les conditions imposées par le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 août 1987, la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG n'est pas fondée à soutenir que son courrier du 13 septembre 1990 aurait donné naissance à une décision de non opposition à la hausse de prix de 4 700 000 francs alors sollicitée et que le refus d'exécution de ladite décision serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LABORATOIRES GRIMBERG est rejetée.

2

N° 08PA03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03470
Date de la décision : 27/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: Mme DESCOURS GATIN
Avocat(s) : IBAR ABADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-27;08pa03470 ?
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