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30/01/2009 | FRANCE | N°07PA03018

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 07PA03018


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Poirier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505384/3 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des intérêts de retard dont ces cotisations ont été ass

orties ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Bruno X, élisant domicile ..., par Me Poirier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505384/3 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des intérêts de retard dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 « sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société » ; qu'il résulte de ces dispositions que les associés des sociétés civiles visées par cet article doivent être regardés comme ayant acquis, dès la clôture de chaque exercice, la part des bénéfices sociaux à laquelle ils ont droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X était associé en 1998 des sociétés civiles de construction vente Bel Air 2 et Bel Air 3 ; qu'il avait par suite vocation à recevoir sa part dans les bénéfices réalisés par ces sociétés au 31 décembre 1998, date de clôture des exercices ; que s'il fait valoir qu'il a cédé ses parts dans ces sociétés le 28 décembre 1998 et qu'il avait en conséquence perdu la qualité d'associé à la date de clôture des exercices, il n'établit pas que ces cessions sont intervenues antérieurement au 31 décembre 1998 par la seule production d'actes de cessions de parts datés du 28 décembre 1998 mais enregistrés le 30 décembre 1999 auprès d'une recette des impôts ; qu'il suit de là que l'administration était en droit d'imposer entre les mains de l'intéressé la part lui revenant dans les bénéfices sociaux réalisés par les sociétés Bel Air 2 et Bel Air 3, proportionnellement aux droits sociaux qu'il détenait à la date du 31 décembre 1998 ; que la documentation administrative de base

5 B-214 n° 1 et 3 à jour au 1er septembre 1999 et la réponse ministérielle à M. Y en date du 30 août 1993 ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait ici application ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 1998 ainsi que le remboursement des frais qu'il a exposés ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07PA03018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03018
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;07pa03018 ?
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