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30/01/2009 | FRANCE | N°07PA03992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 07PA03992


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE, dont le siège social est situé

15 rue Léonard de Vinci à Antony (92160), par Me Graveleau ; la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0111842, 0304171, 0311550, 0311560 en date du

2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution

sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE, dont le siège social est situé

15 rue Léonard de Vinci à Antony (92160), par Me Graveleau ; la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0111842, 0304171, 0311550, 0311560 en date du

2 août 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge de la fraction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1995, restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE a pour activité l'exportation de chaudières et de chauffe-eau à destination de la Chine ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du

1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement rendu le 2 août 2007 par le Tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1995 en conséquence de la réintégration dans son résultat imposable de ladite année, d'une part, d'une provision d'un montant de 6 500 000 F, d'autre part, de frais de déplacement s'élevant à 350 000 F ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requérante soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions en décharge de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1995, correspondant à la réintégration des frais de déplacement d'un montant de 350 000 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a prononcé le 19 février 2004 en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 1 229 890 F ; que ce dégrèvement incluait la part des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés procédant de la réintégration dans le résultat imposable de l'année 1995 de la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE des frais de déplacement exposés par celle-ci cette année-là à hauteur de 350 000 F ; que le tribunal a constaté qu'à concurrence du dégrèvement prononcé, le litige était devenu sans objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur les conclusions relatives à ce redressement doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

En ce qui concerne les frais de déplacement d'un montant de 350 000 F :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ce litige est devenu sans objet dès lors que l'administration a prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif le dégrèvement des impositions correspondant à ce redressement ;

En ce qui concerne la provision d'un montant de 6 500 000 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :... 5) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées que des événements en cours rendent probables... » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de la clôture de l'exercice et qu'enfin elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que des chaufferies vendues en août 1995 par la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE à la société chinoise China Huatong Distribution ont été endommagées lors de leur transport par mer entre la France et la Chine ; que, pour permettre le versement d'une indemnité à la société China Huatong Distribution, la société requérante a constitué une provision d'un montant de 6 500 000 F à la clôture de l'exercice 1995 ;

Considérant que les pièces produites par la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE et notamment le courrier en date du 19 février 1996 qu'elle a adressé à la société China Huatong Distribution, faisant référence à un accord prévoyant le versement d'une indemnité de 6 500 000 F à l'occasion d'une opération d'expédition d'appareils de chaufferie mais sans préciser la date de cet accord, ni s'il aurait été antérieur au

31 décembre 1995, date de clôture de l'exercice litigieux, ne permettent pas d'établir qu'à cette date, des événements en cours rendaient probable le paiement d'une indemnité de 6 500 000 F à la société China Huatong Distribution ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de la provision litigieuse dans le résultat de l'année 1995 de la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relatives à ce redressement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société JIN JIN PACIFIQUE COMPAGNIE est rejetée.

2

N° 07PA03992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03992
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;07pa03992 ?
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