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09/03/2009 | FRANCE | N°08PA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 09 mars 2009, 08PA00318


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Wael Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Mesle ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711684/3 du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette même obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité p

réfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée pour M. Wael Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Mesle ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0711684/3 du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris, en tant seulement qu'il a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 26 juin 2007 du préfet de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette même obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 25 décembre 1976 et de nationalité égyptienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 août 1995, sollicitant en 2006 un premier titre de séjour ; que par la décision litigieuse du 26 juin 2007, le préfet de police le lui a refusé, après un entretien en préfecture le 2 mai 2006, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par la requête susvisée M. X demande l'annulation du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris en tant seulement qu'il rejette sa demande visant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux susmentionné du 26 juin 2007 ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de l'incompétence de son signataire, présentés par M. X et qu'il se borne à reprendre dans sa requête ;

Sur la légalité interne :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté litigieux porte seulement obligation de quitter le territoire français, et en aucun cas ne vaut expulsion de ce même territoire ; que dès lors, M. X ne peut se prévaloir des dispositions protectrices relatives à l'expulsion d'un étranger du territoire et contenues dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X soutient, en excipant de l'illégalité du refus de séjour également contenu dans l'arrêté litigieux, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, faisant valoir sa résidence en France depuis 1995, ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, ayant été abrogées, à l'intérieur du délai réglementaire d'instruction de sa demande de titre de séjour, par la loi du 24 juillet 2006 ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant en troisième lieu et en excipant aussi de l'illégalité du refus de séjour prononcé, que si M. X fait valoir que la décision litigieuse méconnaîtrait tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches personnelles en France et de ses efforts d'insertion, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et eu égard aux solides attaches familiales conservées dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et sa fratrie, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'un tel moyen doit également être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant seulement qu'elle est dirigée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté litigieux susmentionné du 26 juin 2007 ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 08PA00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00318
Date de la décision : 09/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : MESLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-09;08pa00318 ?
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