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12/03/2009 | FRANCE | N°07PA01172

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mars 2009, 07PA01172


Vu le recours, enregistré le 28 mars 2007, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404691/3 et n° 0405372/3 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge M. Stéphane X des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;

2°) à titre principal, de r

emettre intégralement à la charge de M. X les impositions susmentionnées ;

3°) à ti...

Vu le recours, enregistré le 28 mars 2007, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404691/3 et n° 0405372/3 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge M. Stéphane X des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la même période ;

2°) à titre principal, de remettre intégralement à la charge de M. X les impositions susmentionnées ;

3°) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de M. X les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 pour un montant de 29 511 euros et les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2000 pour un montant de 24 589,87 euros et de réformer le jugement ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 décembre 2006, le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que le MINISTRE DU BUDGET DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement s'élevaient à 81 636 euros ; que le jugement attaqué est par suite entaché d'irrégularité en tant qu'il a prononcé la décharge d'un montant de droits de 86 981 euros, excédant le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte d'autre part de l'instruction que M. X n'avait pas soulevé, dans sa demande devant le Tribunal, les moyens tirés de ce que les notifications de redressements des 20 décembre 2002 et 29 avril 2003 ne répondaient pas aux exigences posées par les articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; qu'en se fondant sur ces moyens, qui n'étaient pas non plus susceptibles d'être soulevé d'office par le juge, pour prononcer la décharge des impositions en litige, le tribunal a également entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; que, dès lors, le jugement en date du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de l'activité occulte de négoce en véhicules d'occasion de M. X a eu lieu, à la demande du requérant, au cabinet de son conseil fiscal et a donné lieu à plusieurs interventions sur place du vérificateur ; que, par suite, et alors que, dans ces circonstances, il lui incombe de démontrer qu'il n'a pu bénéficier d'un tel débat, M. X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le vérificateur se serait refusé, lors de ces interventions, à tout échange de vues le privant d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 F (...) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification. Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, en vertu de l'article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel... » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à un contrôle de comptes à usage mixte dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, puis utilise les résultats obtenus pour redresser ses revenus professionnels, un tel contrôle ne constitue par lui-même ni le début d'une nouvelle vérification de comptabilité, ni la poursuite de la vérification de comptabilité préalablement engagée ; que, par suite, l'administration, en procédant à l'examen des comptes à usage mixte de M. X dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle, n'a ni engagé une nouvelle vérification de comptabilité ni prolongé au-delà de trois mois celle à laquelle ils avaient été antérieurement soumis ; que la circonstance qu'aucun autre redressement n'ait été notifié à M. X à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle n'est pas de nature à établir que la vérification de comptabilité se serait prolongée au-delà du délai prévu par l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et à tout moment avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour établir les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, cette obligation, qui s'applique à des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable, ne s'étend pas aux données utilisées par l'administration lorsqu'elle assoit des redressements en procédant à une comparaison entre, d'une part, la situation du contribuable et, d'autre part, celle d'une ou plusieurs autres personnes, celle du secteur d'activité dont le contribuable relève ou encore celle d'un secteur d'activité voisin ou analogue ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour déterminer le taux de marge sur achats revendus au titre de l'année 1999, s'est référé à un taux moyen ressortant d'une enquête réalisée auprès des services des impôts situés dans le département du Val-de-Marne ; que, le service, qui a d'ailleurs indiqué la teneur des renseignements obtenus dans la notification de redressements, ne peut toutefois être regardé, en se référant à la moyenne des coefficients appliqués dans le même secteur d'activité, comme s'étant fondé sur des renseignements provenant de tiers et relatifs à la situation particulière du contribuable ; que, par suite, M. X n'est pas, en tout état de cause, fondé à soutenir que l'administration aurait commis une irrégularité en s'abstenant de lui communiquer des renseignements plus précis sur l'identité des contribuables contrôlés par les autres services ;

Considérant, d'autre part, que si M. X soutient qu'il n'a pas obtenu, malgré sa demande, communication des pièces transmises par l'autorité judiciaire à l'administration des impôts et qui ont servis à établir les impositions au titre de l'année 2000, il résulte de l'instruction que le requérant a pu prendre connaissance de la comptabilité référencée au procès-verbal n° 00/76/12, scellé n° 9, qui figurait en annexe de la notification de redressements du 29 avril 2003 ; qu'à la suite des observations du contribuable, l'administration a communiqué à M. X, par courrier en date du 1er août 2003, les autres pièces communiquées par l'autorité judiciaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se soit appuyée sur d'autres renseignements que ceux figurant sur les documents mis à disposition de M. X avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu l'obligation susrappelée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les impositions en cause ayant été notifiées selon la procédure de l'évaluation d'office en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et selon la procédure de taxation d'office pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il appartient au requérant, en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires réalisé par M. X en 1999, dans le cadre de son activité occulte de négoce de véhicules d'occasion, à partir des données obtenues sur ses achats auprès de différents garages par l'exercice du droit de communication et en appliquant un coefficient de marge brute de 2,57 correspondant à celui habituellement dégagé par les contribuables exerçant une activité comparable ; que si le requérant, qui ne conteste pas le montant du chiffre d'affaires retenu au titre de l'année 2000, soutient que le coefficient retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'année 1999 est excessif, eu égard notamment à l'étroitesse du marché de l'occasion pour les véhicules de haut de gamme et au coût des travaux nécessaires à leur mise en état, et qu'il conviendrait de retenir, sur la base d'une comparaison avec les résultats de contrôles fiscaux de négociants situés dans les départements de la Loire-Atlantique, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, un taux de marge situé entre 1,12 et 1,17, il n'apporte cependant aucun élément de nature à justifier que son activité serait analogues à celles des entreprises auxquelles il se réfère pour demander l'application d'un coefficient plus faible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la remise intégrale à la charge de M. X des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0404691/3 et n° 0405372/3 du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités afférentes qui ont été réclamés à M. X au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 16 janvier 2004 pour un montant de 81 636 euros sont intégralement remis à sa charge.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les pénalités afférentes auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 mises en recouvrement le 31 mars 2004 sont intégralement remises à sa charge.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. X devant la cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA01172

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01172
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : GRAVELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-12;07pa01172 ?
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