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12/03/2009 | FRANCE | N°07PA01795

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mars 2009, 07PA01795


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la SA FRANFINANCE, dont le siège est ...), par Me Vialaneix ; la SA FRANFINANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102020/1-2 du 26 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 15

000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la SA FRANFINANCE, dont le siège est ...), par Me Vialaneix ; la SA FRANFINANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102020/1-2 du 26 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :

- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant que la SA FRANFINANCE, qui exerçait une activité de crédit-bail aux entreprises soumise à la taxe sur la valeur ajoutée a absorbé le 30 décembre 1993, date d'approbation par l'assemblée générale du traité de fusion signé le 15 novembre 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier, la société Franfinance crédit qui exerçait l'activité de crédit aux particuliers exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti la S.A. FRANFINANCE à la taxe sur les salaires au titre de l'année 1994 sur le fondement de l'article 231-1 du code général des impôts en constatant qu'au titre de l'année 1993, 7 % seulement du chiffre d'affaires déterminé en retenant tant celui de la société absorbante que celui de la société absorbée, eu égard aux effets rétroactifs du traité de fusion, avait été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année en litige : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. ;

Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires pendant une année civile les personnes ou organismes qui, au cours de cette année ont été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée même sur une partie seulement de leurs opérations et qui, durant l'année précédente, l'ont été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires ;

Considérant que pour apprécier la condition prévue par les dispositions précitées de l'article 231-1 du code général des impôts relative au pourcentage de chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires à retenir est celui qu'une personne ou un organisme a effectivement réalisé et déclaré au titre des opérations qu'il a effectuées, l'existence d'une stipulation de rétroactivité insérée dans une convention de fusion étant sans influence tant sur le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les salaires que sur le redevable légal de ces taxes ;

Considérant qu'il est constant que la SA FRANFINANCE était partiellement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en 1994 ; que pour l'année civile précédente, il y a lieu, pour déterminer le pourcentage du chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, de retenir le chiffre d'affaires réalisé par la SA FRANFINANCE sans tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par la société Franfinance crédit au cours de la période du 1er janvier 1993 jusqu'au 30 décembre 1993, date d'approbation du traité de fusion nonobstant l'effet rétroactif donné à cette convention,; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que plus de 90 % du chiffre d'affaires réalisé par la SA FRANFINANCE a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la société requérante n'était pas passible de la taxe sur les salaires au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FRANFINANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et à demander la décharge de l'imposition restant en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA FRANFINANCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La SA FRANFINANCE est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe sur les salaires et des intérêts de retard y afférents d'un montant de 9 018 064 F (1 374 794,99 euros) restant à sa charge au titre de l'année 1994.

Article 3 : L'Etat versera à la SA FRANFINANCE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA01795

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01795
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS. VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 P. 100 SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - PERSONNES ASSUJETTIES À LA TAXE SUR LES SALAIRES - CONDITION DE NON ASSUJETTISSEMENT À LA T.V.A. (ARTICLE 231 DU C.G.I.).

19-05-01 Selon l'article 231 du C.G.I. dans sa rédaction applicable : « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations … ».,,Pour apprécier la condition relative au pourcentage du chiffre d'affaires soumis à la T.V.A., le chiffre d'affaires à retenir est celui qu'une personne ou un organisme a effectivement réalisé et déclaré au titre des opérations qu'il a effectuées, l'existence d'une stipulation de rétroactivité insérée dans une convention de fusion étant sans influence tant sur le fait générateur de la T.V.A. et de la taxe sur les salaires que sur le redevable légal de ces taxes.,,Il n'y a donc pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé pendant la période du 1er janvier au 30 décembre de l'année civile précédente par une société absorbée par traité de fusion du 30 décembre de cette même année, nonobstant l'effet rétroactif donné au traité de fusion.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme DOMINIQUE GENIEZ
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : VIALANEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-12;07pa01795 ?
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