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12/03/2009 | FRANCE | N°07PA02127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 mars 2009, 07PA02127


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour la société COLAS, dont le siège social est situé 7 place René Clair à Boulogne Billancourt (92100), par Me Motte ; la société COLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112448 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 165 144 81 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été r

clamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de p...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour la société COLAS, dont le siège social est situé 7 place René Clair à Boulogne Billancourt (92100), par Me Motte ; la société COLAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112448 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non lieu à statuer à concurrence de la somme de 165 144 81 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77 /388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société COLAS, le vérificateur a notamment remis en cause la déduction en 1995 de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des dépenses de logement, de réception, de spectacles exposées au profit de dirigeants, de salariés et de tiers au cours des années 1984 à 1995 dont certaines étaient mentionnées sur des factures rectificatives émises en 1995 par les prestataires de services au motif que le délai pour réparer les omissions prévu à l'article 224 de l'annexe au code général des impôts était expiré ; que la société COLAS qui, devant la cour, ne conteste plus que le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dépenses de réception et de représentation engagées antérieurement au 1er janvier 1993 qui ont fait l'objet de factures rectificatives, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de ces rappels de taxe ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l' article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code applicable : « Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable » ; qu'en vertu de l'article 269 dudit code,la taxe est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix ; qu'en vertu de l'article 217 de l'annexe II au code susvisé dans sa rédaction alors applicable, la déduction de la taxe ayant grevé les services est opérée par imputation sur la taxe due au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; qu'en vertu de l'article 289 du même code, tout assujetti doit délivrer une facture pour les services rendus à un autre assujetti faisant apparaître par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe mentionnée distinctement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II à ce code : « 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 à 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susvisées du code général des impôts interprétées à la lumière des articles 17 paragraphes 1 et 2 et 18 paragraphes 1 et 3 de la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, que si le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe est exigible chez le prestataire de services, d'une part, il ne peut être exercé que lorsque le bénéficiaire des prestations s'est acquitté du prix demandé et qu'il détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, le délai de deux ans pour réparer une omission de déclaration de la taxe déductible court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ; qu' il suit de là que pour pouvoir déduire la taxe dont la déclaration a été omise,il incombe à celui qui acquitte une facture ne faisant pas apparaître le montant de cette taxe, alors qu'il n'ignore pas que le prestataire en est redevable, de se faire délivrer dans le délai prévu à l'article 224 de l'annexe II une facture répondant aux exigences de l'article 289 susvisé ; que ce délai n'est pas contraire aux dispositions de la sixième directive dont l'article 18 paragraphe 3 n'interdit pas que soient prévues en droit national des forclusions du droit à déduction ; que la circonstance que ce même article 18 qui porte sur les modalités d'exercice du droit à déduction de la taxe prévoit, tel qu'il est interprété par la décision Terra Baubedarf-Handel rendue le 29 avril 2004 par la Cour de justice des communautés européennes, que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est subordonnée à la détention d'une facture, est sans incidence sur la naissance du droit à déduction mentionné à l'article 17 de la directive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations de services qui étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ont été réalisées entre 1984 et 1991 ; que la taxe sur la valeur ajoutée était devenue exigible chez les prestataires de service au moment de l'encaissement des sommes réglées au vu de documents qui, contrairement à ce que la société soutient, constituaient des factures ; qu'ainsi, à la date à laquelle l'imputation de ladite taxe a été constatée, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II était expiré ; que l'établissement de factures rectificatives postérieurement à ce délai n'est pas de nature à modifier le fait générateur et les conditions d'exigibilité de la taxe et le droit à déduction tels que définis aux articles 269 et 271 du code général des impôts et, par suite,à rouvrir le délai prévu à l'article 224-1 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative aux impositions qu'elle conteste en appel ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société COLAS est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA02127

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02127
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Pierre Ladreit de Lacharriere
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : BEETSCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-12;07pa02127 ?
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