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19/03/2009 | FRANCE | N°07PA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 mars 2009, 07PA02294


Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Benesty ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426540/7 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2004 par laquelle le directeur des affaires juridiques de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de l'indemniser des divers préjudices qu'il a subis alors qu'il exploitait une cafétéria ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser les somm

es de 134 245, 73 euros en contrepartie de l'enrichissement sans cause résul...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Benesty ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0426540/7 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2004 par laquelle le directeur des affaires juridiques de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de l'indemniser des divers préjudices qu'il a subis alors qu'il exploitait une cafétéria ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser les sommes de 134 245, 73 euros en contrepartie de l'enrichissement sans cause résultant de l'appropriation du premier étage de la cafétéria de l'hôpital Trousseau à Paris, 115 616,90 euros en réparation de la perte de revenus et 12 918,29 euros au titre des frais d'abonnement de compteur d'électricité, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2007, les intérêts étant capitalisés à cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- les observations de Me Benesty pour M. X et celles de Me Ferrand pour l'AP-HP ;

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistré le 11 mars 2009, présenté pour M. X ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par convention en date du 5 juillet 1989 l'AP-HP a concédé à MM. Benhamou et X l'autorisation d'occupation précaire du domaine public et de construction et d'aménagement d'un bâtiment à usage de bar-cafétéria réservé au personnel et aux visiteurs de l'hôpital Trousseau à Paris ainsi que l'exploitation de la cafétéria ; que cette concession, d'une durée de quinze ans à compter de la date d'ouverture au public de la cafétéria intervenue le 17 août 1989, prenait fin le 16 août 2004 ; qu'au cours de l'année 1993, M. X a entrepris à ses frais avec l'accord de l'AP-HP l'extension de la cafétéria par l'édification d'un second étage qui a été achevé en octobre 1993 ; que l'AP-HP ayant demandé à M. X de libérer le bâtiment à la date d'expiration fixée par la convention, reportée au 19 septembre 2004, celui-ci a sollicité de l'établissement hospitalier le versement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'amortir totalement les frais d'édification, du manque à gagner du fait de la cessation de l'activité ainsi que le remboursement des sommes perçues par l'AP-HP au titre d'un abonnement d'électricité ; que, par jugement en date du 27 avril 2007, dont M. X relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il avait concouru pour moitié à la formation du préjudice résultant de la construction de l'étage supplémentaire et a condamné l'AP-HP à l'indemniser de la moitié du montant dudit préjudice ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur la lettre contenant le jugement adressée à M. X, que ce pli a été déposé au bureau de poste le 3 mai 2007 et a, au demeurant, été retournée au tribunal revêtu de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; qu'ainsi, alors même que la fiche requête du tribunal mentionne une notification du jugement aux parties le 27 avril 2007, la requête de M. X enregistrée le 29 juin 2007 n'est pas tardive ;

Sur les responsabilités :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'AP-HP a donné son accord à l'extension de la cafétéria envisagée par M. X, ce projet recueillant son adhésion comme s'inscrivant dans le cadre de sa politique d'amélioration de l'accueil à l'hôpital ; qu'en laissant ainsi l'intéressé édifier ledit bâtiment sur le terrain dont elle était propriétaire sans subordonner la réalisation des travaux à la signature préalable d'une convention d'occupation, l'AP-HP a commis une faute engageant sa responsabilité ; que, cependant, en engageant et menant à termes lesdits travaux en l'absence de toute convention concernant le second étage, M. X qui ne pouvait raisonnablement ignorer le caractère anormal de cette situation a lui-même commis une imprudence fautive, les termes de la lettre du directeur de l'établissement du 22 mars 1995 qui se bornait à prévoir la reconduction de la concession du 28 juillet 1989 pour une durée de quinze ans à compter de l'ouverture du 2° niveau du local existant et le renouvellement de quatre ans de la durée d'exonération de la redevance d'occupation due par le concessionnaire, ne lui donnant aucune assurance à ce sujet ; que cette imprudence est de nature à atténuer à hauteur de 20 % la responsabilité de l'AP-HP ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour obtenir réparation de son préjudice M. X ne peut se fonder sur l'enrichissement sans cause qu'aurait procuré à l'AP-HP la construction litigieuse en raison du caractère subsidiaire d'une action exercée à ce titre ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la construction :

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la libération des lieux, il restait à amortir pour quatre années la somme de 35 898,86 euros ; qu'en vertu du partage de responsabilité déterminé ci-dessus, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à ce titre à M. X la somme de 28 639 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la réception le 6 septembre 2004 par l'AP-HP de la demande d'indemnisation ; que la demande de capitalisation a été faite le 21 mars 2007 date d'enregistrement du mémoire de M. X alors que les intérêts de plus d'une année étaient échus, qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 21 mars 2007 et à chaque échéance annuelle de cette date ;

En ce qui concerne le préjudice d'exploitation :

Considérant en premier lieu, qu'à défaut d'avenant à la convention de 1989 et conformément aux stipulations de cette dernière, l'AP-HP était fondée à demander à M. X le versement des redevances d'occupation à compter de 1994 ;

Considérant qu'à défaut de lien de causalité directe entre la cessation de l'exploitation et la faute de l'AP-HP, le préjudice dont se prévaut le requérant qui résulterait du manque à gagner à compter de 2004 et pour une durée de quatre ans ne saurait ouvrir droit à indemnisation ;

Sur la demande de remboursement des sommes correspondant à un abonnement électrique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonctionnement du second étage de la cafétéria, qui ne disposait pas d'un raccordement électrique propre, a nécessité le placement d'un disjoncteur particulier et la fourniture d'une puissance utile de 65 kWh alors que, par la convention de 1989, l'établissement ne s'était engagé qu'à la fourniture d'une puissance de 60 kWh ; qu'il n'est pas contesté que l'énergie électrique fournie pour le deuxième étage a été facturée en fonction de la consommation qui a fait l'objet d'une mesure mensuelle ; que, dans ces circonstances, l'AP-HP pouvait à bon droit mettre à la charge de l'occupant un supplément de redevance correspondant au coût d'un abonnement à une ligne EDF présentant les caractéristiques nécessaires ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité l'indemnisation du préjudice de construction à la somme de 17 900 euros : que l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que, par le même jugement, elle a été condamnée à verser à M. X la somme de 17 900 euros au titre de l'indemnisation des frais de construction ; que, par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 17 900 euros que l'Assistance publique pour les hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. X par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2007 est portée à de 28 639 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2007. Les intérêts échus le 21 mars 2007 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : L'article 2 du jugement susmentionné est annulé.

Article 3 : L'Assistance publique pour les hôpitaux de Paris versera la somme de 1 500 euros à M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions reconventionnelles de l'Assistance publique pour les hôpitaux de Paris sont rejetés.

2

N° 07PA02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02294
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CABINET BENESTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-19;07pa02294 ?
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