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25/03/2009 | FRANCE | N°06PA03320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 06PA03320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2006, présentée pour la société AFE, dont le siège social est 15-17 boulevard du Général de Gaulle à Montrouge (92120), par Me Mossé, avocat ; la société AFE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0018573/1-1 - 0107585/1-1 du 5 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 et a rejeté sa deman

de en réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2006, présentée pour la société AFE, dont le siège social est 15-17 boulevard du Général de Gaulle à Montrouge (92120), par Me Mossé, avocat ; la société AFE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0018573/1-1 - 0107585/1-1 du 5 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 et a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, à concurrence de la somme de 166 872 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de celle de 172 348 euros au titre de la taxe sur les salaires ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires ;

4°) subsidiairement, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si la taxe sur les salaires régie par les articles 231 à 231 bis P du code général des impôts est conforme au droit communautaire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Mossé, pour la société AFE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour la société AFE ;

Considérant que la société AFE, holding mixte réalisant des opérations diverses telles que l'acquisition et la gestion de participations, des opérations financières, la gestion de la trésorerie, des prestations d'assistance et de conseil aux filiales et des prestations immobilières, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, étendue au 31 mai 1996 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, d'une part, notamment réduit le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible en faisant application du prorata de déduction prévu par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et en remettant en cause le caractère déductible de la taxe ayant grevé les frais afférents à des opérations de cession de titres et, d'autre part, assujetti la société requérante à la taxe sur les salaires au titre des années 1994 et 1995 ; que, par un jugement du 5 juillet 2006, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société AFE en ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de cession de participations et l'exclusion des produits nets des cessions des valeurs mobilières de placement du dénominateur du prorata de déduction ; qu'il a en revanche rejeté la demande de la société AFE relative l'exclusion du même dénominateur des produits financiers résultant de l'activité de gestion de trésorerie ainsi que sa demande en réduction des cotisations de taxe sur les salaires ; que la société AFE relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre demande à la cour de remettre à la charge de la société AFE la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais de cession de participations ;

Sur la taxe sur les salaires et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les cotisations de taxe sur les salaires, qui sont assises sur les rémunérations ou une partie des rémunérations versées par les redevables, ne sont pas établies d'une manière générale sur la base des transactions réalisées par ceux-ci et portant sur des biens ou des services, ni calculées proportionnellement au prix acquitté par le client, ni perçues à chaque stade du processus de production et de distribution, après déduction des droits acquittés lors de la transaction précédente ; que, dans ces conditions, la taxe sur les salaires ne présente pas les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, que si la taxe sur les salaires ne frappe que les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou non soumises à cette taxe sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires et que les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts fixent l'assiette de l'imposition à la taxe sur les salaires à proportion inverse du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur les salaires ne présente pas, eu égard aux modalités de détermination de son assiette et de son montant ainsi que les modalités de sa liquidation, les caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle ne saurait être regardée comme un impôt se substituant à la taxe sur la valeur ajoutée ni formant un tout indissociable avec cette taxe ; qu'il s'ensuit que la société AFE ne saurait utilement soutenir que la taxe sur les salaires aurait été instituée en violation la sixième directive, et notamment de ses articles 1er, 2 et 13, dès lors que cette directive ne régit que la taxe sur la valeur ajoutée et non la taxe sur les salaires ; que, pour les même motifs, la taxe sur les salaires ne méconnaît pas l'objectif de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune règle communautaire relative à la concurrence ne fait obstacle à l'institution d'une taxe présentant la nature et les règles d'assiette de la taxe sur les salaires critiquée ; que les filiales françaises des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre sont soumises à la taxe sur les salaires dans les mêmes conditions que les sociétés françaises ; que si la société AFE fait valoir que les dispositions de l'article 231 du code général des impôts auraient pour effet de l'inciter à créer des établissements secondaires dans les Etats membres où elle entend développer ses activités et d'inciter les sociétés d'un autre Etat membre à créer en France des succursales non dotées de personnalité juridique propre plutôt que d'y ouvrir un établissement secondaire sous la forme d'une filiale, de telles conséquences ne seraient pas de nature à caractériser une restriction, interdite par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne, soit à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre, soit à la libre prestation des services à l'intérieur de la Communauté ; qu'enfin, la circonstance invoquée par la société AFE qu'en raison de la réglementation relative à la taxe sur les salaires, elle privilégierait la mutation de ses salariés dans ses filiales européennes plutôt que leur détachement dans ces entités n'est pas non plus par elle-même de nature à constituer une entrave au principe de libre établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel, que les conclusions de la société AFE relatives à la taxe sur les salaires doivent être rejetées ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le ministre a présenté un mémoire, enregistré le 4 mars 2009, qui n'a pas été porté à la connaissance de la société AFE ; qu'il y a lieu, dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer ce mémoire et d'ordonner un supplément d'instruction afin que la société AFE puisse présenter des observations dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la société AFE tendant à la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 sont rejetées.

Article 2 : Il est, avant de statuer sur les conclusions de la société AFE tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996 et sur l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, procédé à un supplément d'instruction aux fins indiquées dans les motifs du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 06PA03320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03320
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MOSSÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;06pa03320 ?
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