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11/06/2009 | FRANCE | N°07PA03769

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 juin 2009, 07PA03769


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Balas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118109/1-3 du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Balas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0118109/1-3 du 20 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X détient une participation à hauteur de 10,2 % dans le capital de la SNC Concorde Opéra La Défense constituée le 20 février 1990 pour acquérir, en vue de leur revente, des biens immobiliers et notamment des immeubles de bureaux situés à la Défense ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SNC Concorde Opéra La Défense constituée le 20 février 1990 pour acquérir, en vue de leur revente, des biens immobiliers et notamment des immeubles de bureaux situés à la Défense, l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice 1990, la provision pour litige comptabilisée pour un montant de 8 500 000 F et le montant de 30 530 000 F HT correspondant à la minoration du prix de cession, à la SNC Realmur Les Collines de l'Arche, de l'immeuble OPERA C dans l'ensemble immobilier La Colline du Nord, situé à la Défense ; que, par voie de conséquence, l'administration a réintégré à l'impôt sur le revenu de M. X, qui détenait 10,2 % du capital de la société dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, la somme de 960.331 F, au titre de l'année 1990 ;

Sur les droits :

En ce qui concerne la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...)5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.(...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Concorde Opéra La Défense a acquis, les 27 et 30 avril 1990 de la SNC Colline du Nord, elle-même précédente cessionnaire, une partie des immeubles en l'état futur d'achèvement du maître d'ouvrage, la SEM Tête Défense ; qu'elle a constitué une provision pour litige au motif que compte tenu des conditions de réception avec réserves de ces immeubles, il existait un risque d'enchaînement de responsabilités, la SEM Tête Défense cherchant à dégager la sienne et rechercher celle de la SNC Colline du Nord, celle-ci risquant alors d'être condamnée pour immixtion dans l'acte de construire, une telle condamnation risquant de rendre insolvable la SNC Colline du Nord et exposer, en définitive, la responsabilité de la SNC Concorde Opéra La Défense ; que, toutefois, les risques invoqués par M. X ne présentent qu'un caractère éventuel pour la SNC Colline du Nord ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la SNC Concorde Opéra La Défense n'était, à la date de la constitution de la provision litigieuse, engagée dans aucun litige avec la SEM Tête La Défense, la procédure judiciaire n'ayant été introduite qu'en juin 1991; qu'ainsi, le bien-fondé de la constitution de cette provision pour litige, au titre de l'exercice 1990, à hauteur de 8 500 000 F n'est pas établi ;

En ce qui concerne la minoration du prix de cession de l'immeuble OPERA C :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Concorde Opéra La Défense a acquis le 12 avril 1990, dans l'ensemble architectural La Colline du Nord, situé à la Défense, deux lignes de bâtiments de bureaux, dénommées Concorde et Opéra, en vue de leur revente après division en quatre lots, Concorde B et F et Opéra C et E ; que l'immeuble Opéra C a été vendu, le 27 avril 1990, à la SNC Realmur Les Collines de l'Arche détenue à 97 % par M. X, au prix de 52 000 F le m2, la SNC Realmur Les Collines de l'Arche ayant revendu, à son tour, ledit immeuble au prix de 65 000 F le m2 sept mois après la cession litigieuse du 27 avril 1990 ; que l'administration a estimé, en retenant comme terme de comparaison l'immeuble Concorde B, que la cession susvisée aurait dû être consentie sur la base du prix de 62 000 F le m2 ; que M. X fait valoir que le terme de comparaison ainsi retenu par l'administration n'est pas pertinent ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'instruction que les deux immeubles auraient des caractéristiques très différentes alors même que les surfaces utiles ne sont pas identiques dès lors qu'il ne ressort pas de l'instruction que la différence ait eu une incidence déterminante sur le prix de vente au m2 d'autant que l'immeuble Concorde B même s'il a un niveau supplémentaire comporte davantage de bureaux en sous-sol que l'immeuble Opéra C ; que les expertises des cabinets Bourdais, établie en mai 1994, et Foncia Expertise, réalisée en avril 1994 postérieurement à la cession et dont la première porte sur une estimation de l'immeuble avant division en quatre lots, si elles proposent une estimation du prix au m2 pour l'immeuble Opéra C inférieure à celle retenue par l'administration, ne remettent d'aucune manière en cause le terme de comparaison et les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée et confirment, en revanche, l'identité de situation géographique avec l'immeuble Concorde B ; que si M. X allègue que la moindre valeur vénale de l'immeuble Opéra C résulterait de ce que la demande de bureaux dans le site de La Défense se portait, en 1990, sur de grands plateaux, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, pas plus qu'il n'en apporte au soutien de son affirmation, en sens contraire, que le prix de revente susvisé à 65 000 F le m2, serait la conséquence de l'inflation du marché immobilier, cette même année ; que si M. X fait valoir, par ailleurs, que le prix de 52 000 F le m2 était celui sur lequel s'étaient accordés les associés de l'opération de cession litigieuse, tous professionnels de l'immobilier, lors de la constitution de la SNC Concorde Opéra La Défense, cette grille ne comprend aucune information ou élément objectif du marché immobilier de l'époque ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi à bon droit que le prix de cession de l'immeuble OPERA C devait être de 62 000 F le m2 et réintégré, en conséquence, aux résultats imposables de la SNC Concorde Opéra La Défense le montant de 30 530 000 F constitutif de la minoration du prix de cession ;

Sur la pénalité de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que le service a appliqué à M. X, à due concurrence de sa participation susvisée dans le capital de la SNC Concorde Opéra La Défense, la pénalité pour absence de bonne foi à raison du redressement ci-dessus mentionné relatif à la minoration du prix de cession de l'immeuble Opéra C ;

Considérant, qu'en visant l'article 1729 précité du code susvisé, en rapportant précisément les circonstances dans lesquelles la cession de l'immeuble Opéra C s'est réalisée et en indiquant que compte tenu des relations et fonctions entretenues par M. X dans les différentes sociétés cédante et cessionnaire, celui-ci ne pouvait ignorer la valeur vénale dudit immeuble, le service a suffisamment motivé l'application de ladite pénalité ;

Considérant qu'en relevant que M. X a été désigné comme mandataire exclusif pour la recherche d'acquéreurs et locataires des immeubles concernés, qu'il était l'associé indirect de la SNC Concorde Opéra La Défense du fait de sa participation au sein de la SEP La Défense détenant elle-même 30 % de la société cédante de l'immeuble litigieux et qu'il était détenteur indirect de 97 % du capital de la société cessionnaire, la SNC Réalmur Les Collines de l'Arche susmentionnée, au travers de ses deux associés, l'entreprise individuelle Réalmur du requérant et la SARL Réalmur Promotion, tous ensemble professionnels de l'immobilier, l'administration démontre par ces liens que le requérant ne pouvait ignorer la valeur vénale réelle de l'immeuble OPERA C et justifie le bien-fondé de l'application à l'encontre de M. X de la quote-part susvisée de la pénalité pour absence de bonne foi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03769

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03769
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme DOMINIQUE GENIEZ
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : BALAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-11;07pa03769 ?
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