La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°07PA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2009, 07PA01765


Vu l'ordonnance n° 0702171/1 en date du 14 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a décidé de renvoyer la requête de M. Robert X devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 février 2007 au greffe du Tribunal administratif de Melun et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai et 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Robert X, demeurant ...) par Me Kadoch; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501905-0502491-0602236

/5 du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annu...

Vu l'ordonnance n° 0702171/1 en date du 14 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a décidé de renvoyer la requête de M. Robert X devant la Cour administrative d'appel de Paris ;

Vu la requête sommaire enregistrée le 19 février 2007 au greffe du Tribunal administratif de Melun et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mai et 10 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. Robert X, demeurant ...) par Me Kadoch; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501905-0502491-0602236/5 du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 30 mars et 12 mai 2005 l'excluant trois jours de ses fonctions, et rejeté le surplus de ses demandes, en tant que ledit jugement n'a pas annulé l'arrêté du 1er février 2005 lui infligeant un blâme et l'arrêté du 23 mars 2006 le radiant des cadres et qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires à hauteur de 10 000 euros, 10 000 euros et 150 000 euros en réparation des préjudices que lui ont causés, respectivement, l'arrêté du 1er février 2005, les décisions des 30 mars et 12 mai 2005 et l'arrêté du 23 mars 2006 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2005 par lequel le maire de Melun lui a infligé un blâme et de condamner la commune de Melun à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 10 000 euros avec les intérêts légaux à compter de la date de sa demande préalable ;

3°) de condamner la commune de Melun à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 10 000 euros avec les intérêts légaux à compter de la date de sa demande préalable en réparation du préjudice qu'elle lui a causé en prononçant illégalement, par un arrêté du 30 mars 2005, son exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois jours ;

4°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2006 par lequel le maire de Melun a prononcé sa radiation des cadres et de condamner la commune de Melun à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 150 000 euros avec les intérêts légaux à compter de la date de sa demande préalable ;

5°) de faire injonction à la commune de Melun de procéder à sa réintégration et à sa reconstitution de carrière ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 2 000 euros à verser à Me Kadoch au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. Rousset, rapporteur,

- les conclusions de M. Marino, rapporteur public,

- et les observations de M. X ;

Considérant que M. X a été nommé le 1er août 2001 agent d'entretien stagiaire de la commune de Melun ; qu'après prolongation de son stage, il a été titularisé le 1er novembre 2002 ; qu'il a été admis le 18 décembre 2003 au concours interne d'agent technique territorial spécialité paveur et inscrit sur la liste d'aptitude à ce grade du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne d'Ile de France ; que le 3 mars 2004, un avertissement lui a été infligé pour avoir insulté son supérieur hiérarchique ; que par un certificat en date du 17 mars 2004, le médecin du service de médecine professionnelle et préventive de la mairie de Melun a estimé que M. X était apte à l'exercice de ses fonctions sous réserve qu'il ne travaille plus comme cantonnier ou qu'il soit affecté à la voirie pour occuper un emploi en rapport avec sa nouvelle qualification de paveur et sa pathologie ; que dans la perspective de la réunion du comité médical départemental, une expertise médicale a été réalisée 1er décembre 2004 par le docteur Dailly qui a conclu que l'intéressé ne présentait plus ni manifestations allergiques ni manifestations atopiques ou anomalies respiratoires et qu'il pouvait reprendre son poste de travail de cantonnier fixe en excluant des contacts rapprochés avec des déjections canines ; que le comité médical départemental s'est prononcé le 16 décembre 2004 en faveur d'une aptitude sans réserve de l'intéressé à ses fonctions ; que par un arrêté du 1er février 2005, le maire de Melun a infligé à M. X un blâme au motif qu'il avait refusé de participer le 26 octobre 2004 à une formation ayant pour thème la réglementation des produits chimiques et phytosanitaires ; que par une première demande enregistrée au Tribunal administratif de Melun sous le n° 051905 le 23 mars 2005, M. X a conclu à l'annulation de cette décision et à la réparation des préjudices qui en sont résultés ; que par une décision du 30 mars 2005, confirmée et complétée par un arrêté du 12 mai 2005, le maire de Melun a prononcé à l'encontre du requérant une exclusion temporaire de fonctions de trois jours au motif notamment que l'intéressé n'assurait pas le nettoiement du secteur qui lui était affecté et qu'il persistait dans son refus d'obéissance hiérarchique ; que par une deuxième demande enregistrée au Tribunal administratif de Melun le 26 avril 2005 sous le n° 052491, M. X a conclu à l'annulation de ces décisions et à la réparation des préjudices qu'elles lui avaient causés ; que le 25 mai 2005 le médecin du service de médecine professionnelle et préventive de la mairie de Melun a renouvelé son avis d'aptitude avec les mêmes réserves que le 17 mars 2004 ; que le comité médical départemental saisi par la mairie de Melun n'a pu se réunir, M. X ayant refusé d'être expertisé par le docteur Dailly désigné par l'administration ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2006, présentée le 25 février 2006 et distribuée le 7 mars 2006, M. X a été mis en demeure par le maire de Melun de reprendre ses fonctions dés réception dudit courrier et a été informé qu'à défaut il serait licencié pour abandon de poste sans pouvoir bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ; que par un arrêté du 23 mars 2006 du maire de Melun, M. X a été radié des cadres pour abandon de poste ; que par une troisième demande enregistrée le 30 mars 2006 sous le n° 062236 par le Tribunal administratif de Melun, l'intéressé a contesté cette décision et conclut à la réparation des préjudices qu'elle lui avait causés ; que par la présente requête, M. X fait appel du jugement du 29 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 30 mars et 12 mai 2005 l'excluant trois jours de ses fonctions et rejeté le surplus de ses demandes, en tant que ledit jugement n'a pas annulé l'arrêté du 1er février 2005 lui infligeant un blâme et l'arrêté du 23 mars 2006 le radiant des cadres et qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires, à hauteur de 10 000 euros, 10 000 euros et 150 000 euros en réparation des préjudices causés, respectivement, par l'arrêté du 1er février 2005, les décisions des 30 mars et 12 mai 2005 et l'arrêté du 23 mars 2006 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Melun ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Melun pouvait, sans commettre d'irrégularités, joindre, pour statuer par un seul jugement, les trois requêtes présentées par M. X qui concernaient la situation d'un même fonctionnaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au terme de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que si M. X soutient que le mémoire produit le 13 décembre 2006 par la commune de Melun dans l'instance n° 0602236 ne lui a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier que le défaut de communication de ce mémoire n'était pas de nature, à raison de son contenu qui n'apportait aucun élément nouveau, à préjudicier à ses droits ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le tribunal aurait manqué à son devoir d'impartialité, il ne l'établit pas ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er février 2005 du maire de Melun infligeant un blâme à M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'ampliation de l'arrêté du 1er février 2005 notifié à M. X porte la signature de M. Mellier, directeur général des services de la commune de Melun, l'original dudit arrêté, produit par la commune de Melun, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'a pas été falsifié, a été signé par M. Millet, maire de Melun ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et indique notamment que M. X est sanctionné pour avoir refusé de participer à une formation ayant pour thème la réglementation des produits chimiques et phytosanitaires, énonce les considérations de fait et de droit qui fondent la sanction ; qu'ainsi cette décision, qui n'était pas tenue de mentionner que M. X avait été invité à faire valoir sa défense, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 10 janvier 2005 du maire de Melun, que M. X a lui même produit devant le tribunal et dont l'avis de réception atteste qu'il a eu connaissance le 13 janvier 2005, que le requérant était informé à cette date, dans un délai suffisant pour lui permettre d'assurer sa défense, des faits qui lui étaient reprochés, de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, de la faculté de consulter son dossier et de se faire assister par un défenseur de son choix ; qu'ainsi l'intéressé ne saurait soutenir que le 21 janvier 2005, date à laquelle le maire de Melun a annoncé à son avocat qu'un blâme lui serait infligé, il n'avait pas été mis à même de présenter sa défense ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du 1er septembre 2005 des 3 collègues de M. X qui assistaient à l'entretien, que l'intéressé a refusé, le 26 octobre 2004, à huit heures sans motifs valables et alors que sa participation était prévue de longue date, d'assister ainsi que le lui demandait son supérieur hiérarchique, à une formation qui se déroulait le matin même pendant les horaires de service sur un thème en relation directe avec son activité professionnelle ; que le moyen tiré de ce que la sanction en litige serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en infligeant un blâme à l'intéressé qui, ainsi que l'a constaté à bon droit le tribunal, avait déjà été sanctionné par le passé pour son comportement, le maire de Melun n'a pas prononcé une sanction manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ;

Considérant, en dernier lieu, que ni la circonstance que le rapport de son supérieur hiérarchique a été établi le 4 janvier 2005, plus de deux mois après les faits reprochés, ni la circonstance que M. X aurait des problèmes de santé, qui, au demeurant, n'ont pas été reconnus par le comité médical départemental dans son avis du 16 décembre 2004, ne permettent d'établir le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2005 ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2006 prononçant la radiation des cadres de M. X :

Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ;

Considérant que M. X soutient que l'administration ne l'a pas mis en demeure de reprendre son service et ne l'a pas informé qu'à défaut il serait réputé en situation d'abandon de poste et privé des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il fait également valoir que les faits d'abandon de poste qui lui sont reprochés ne sont établis ni par le rapport du 13 décembre 2005 ni par aucun autre document ; qu'ils sont contredits par le fait qu'il a perçu l'intégralité de sa rémunération au cours de la période litigieuse ; qu'enfin l'arrêté du 23 mars 2006 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste est entaché de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de M. X, qui ne sont pas sérieusement contestés, ainsi que des nombreux couriers qui lui ont été adressés par le maire de Melun que le requérant n'assurait plus depuis le mois de novembre 2005 l'entretien du secteur Robert Schuman où il était affecté ; qu'à l'issue des contrôles effectués les 20, 21, 22 et 23 février 2006, d'où il ressortait que M. X n'était pas présent sur son lieu de travail et que les tâches de nettoiement qui lui étaient assignées n'étaient pas effectuées, le maire de Melun l'a mis en demeure, le 24 février 2006, par lettre recommandée, de reprendre son service dès réception du courrier précité, faute de quoi il serait réputé en situation d'abandon de poste et privé des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi le 17 mars 2006, que M. X n'a pas repris le travail ni manifesté l'intention de le reprendre entre le 7 mars 2006, date à laquelle il a reçu la mise en demeure précitée et le 23 mars 2006, date à laquelle il a été radié des cadres pour abandon de poste ; que s'il soutient dans sa requête d'appel n'avoir jamais cessé le travail, il ne produit aucun élément, attestation ou témoignage établissant qu'il aurait été présent sur son lieu de travail et qu'il aurait assuré le nettoiement du secteur Robert Schuman au cours de la période litigieuse ; que dans sa demande présentée devant les premiers juges, le requérant justifiait d'ailleurs ses absences par son droit de retrait motivé a la fois par les dangers auxquels il était exposé en raison de l'insécurité qui régnait dans le secteur Robert Schuman et par son état de santé, incompatible avec les missions qui lui étaient imposées ; que toutefois les agressions dont le requérant prétend avoir été victime sur son lieu de travail ne sont pas établies ; que, de même, il ressort de l'avis du comité médical départemental du 16 décembre 2004, qui était seul compétent pour se prononcer sur son aptitude aux fonctions, que son état de santé était compatible avec les missions de cantonnier telles qu'elles étaient définies dans la fiche de poste du 7 mars 2005 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était dans une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ; que de même le détournement de pouvoir n'est pas établi ; qu'enfin, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, la seule circonstance que l'administration a décidé de continuer à le rémunerer est insuffisante pour demontrer que l'agent occupait ses fonctions ; que, dans ces conditions, faute d'avoir obtempéré à la mise en demeure adressée par l'administration et d'avoir repris son travail le 23 mars 2006, et en l'absence de toutes justifications valables présentées par M. X, le maire de Melun était en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé et fondé à prononcer par voie de conséquence sa radiation des cadres ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2006 ; que par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à la commune de Melun de le réintégrer et de reconstituer sa carrière devront également être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er février 2005 du maire de Melun infligeant un blâme à M. X était légal ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Melun lui verse 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'arrêté précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X fait valoir que le tribunal qui a annulé pour un vice de procédure la décision du 30 mars 2005 et l'arrêté du 12 mai 2005 lui infligeant une exclusion temporaire de fonction de trois jours, a retenu, à tort, pour rejeter ses conclusions indemnitaires, qu'il avait commis des fautes justifiant, sur le fond, la sanction alors même que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis et que la sanction en litige était révélatrice d'un détournement de pouvoir ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été affecté en tant que cantonnier le 7 mars 2005 au nettoiement du secteur Robert Schuman ; que le même jour, l'intéressé a indiqué sur la fiche de poste qu'il était invité à signer, qu'il n'effectuerait pas une partie des missions qui lui étaient assignées au motif qu'elles mettaient en danger sa vie ou son état de santé, alors même que le comité médical départemental, seul compétent, l'avait reconnu apte sans réserve à l'exercice des fonctions de cantonnier par un avis du 16 décembre 2004 qu'il n'avait pas contesté ; que, par ailleurs, il ressort du rapport très circonstancié établi le 29 mars 2005 par le chef du service de nettoiement, qui n'est pas sérieusement contredit, qu'au cours de période comprise entre les 8 mars et 30 mars 2005, et notamment les 18 et 21 mars 2005, M. X n'a pas effectué les taches de nettoiement dont il était chargé ; que si le requérant invoque pour justifier les faits qui lui sont reprochés, et notamment son absence du 8 mars 2005, l'agression dont il aurait été victime, il ne l'établit pas ; qu'ainsi la matérialité des faits qui fondent la sanction en litige n'est pas sérieusement contestable ; que, de même, eu égard à la nature des fautes commises et à son comportement antérieur, le maire de Melun n'a pas prononcé une sanction manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés en lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de trois jours ; qu'enfin le détournement de pouvoir n'est pas établi ; que dans ces conditions, et alors même que les décisions litigieuses ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Melun lui verse 10 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 mars 2006 du maire de Melun prononçant la radiation des cadres de M. X était légal ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Melun lui verse 150 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé l'arrêté précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit utile d'ordonner à la commune de Melun de produire l'original de l'avis de réception de la lettre du 8 juillet 2005 et de la lettre du 6 mars 2006, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Melun, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Melun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Melun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 07PA01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01765
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Olivier ROUSSET
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : KADOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-30;07pa01765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award